Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014.
Il soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont retenu la méconnaissance de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B... avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, non pas sa carte nationale d'identité, mais un passeport falsifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, celui-ci s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 47 du code civil et l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- elle méconnaît l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-15 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en cas d'identité et de nationalité inconnues, une telle décision ne peut être légalement prise et que sa vie est menacée en cas de retour en Angola.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, le 8 décembre 2013, M. B... a sollicité du préfet de la Haute-Savoie la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 juillet 2014, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé ; que, par le jugement du 18 novembre 2014 dont le préfet de la Haute-Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté comme ayant méconnu l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au à verser à l'avocat de M. B...au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Savoie :
2. Considérant que l'arrêté en litige est fondé sur un motif selon lequel M. B..., qui a produit un faux passeport à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'est pas en mesure d'établir son état-civil et sa nationalité ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; que selon l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
4. Considérant que, si M. B... a produit devant le préfet de la Haute-Savoie un faux passeport, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 22 mai 2014 du chef de service de la protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie, que l'intéressé a également présenté une carte d'identité pour l'instruction de sa demande de carte de séjour temporaire ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a effectué aucune diligence pour vérifier l'authenticité de cette carte d'identité au cours de l'instruction de la demande, ne produit aucun élément permettant de faire douter de son authenticité et de sa valeur probante ; qu'ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant fourni les indications relatives à son état civil exigées par les dispositions précitées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a fait une inexacte application de ces dispositions en fondant son arrêté litigieux du 22 juillet 2014 sur un motif tiré de l'absence de justification par l'intéressé de son état-civil et de sa nationalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 juillet 2014 pris à l'encontre de M. B..., lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions incidentes de M. B... à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que selon l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
7. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui confirme l'annulation prononcée par les premiers juges, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui fonde cette annulation, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une telle carte doivent être rejetées ;
8. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Grenoble a déjà enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions de Me C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B... et celles présentées au bénéfice de Me C... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B...et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
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N° 14LY03985