Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale d'Echirolles, de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation, en lui réglant, sous forme de capital, l'intégralité des sommes dues au titre des dispositions prévues en matière d'accident ou de pathologie imputables au service, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Echirolles une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- quel que soit le régime de congé sous lequel elle était placée, et nonobstant l'absence de contestation des arrêtés renouvelant les congés au titre de la maladie ordinaire, elle était recevable à demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; la décision en litige lui a refusé tacitement cette imputabilité ;
- elle a fait l'objet d'une vaccination obligatoire alors qu'elle ne présentait aucune pathologie auto-immune ou évolutive, mais à l'inverse justifiait d'une pleine capacité physique ; les vaccinations ont été réalisées pour les premières en 1993 et le dernier rappel, en mars 1999 ; la symptomatologie ayant conduit au diagnostic de myofasciite à macrophages a débuté brutalement en janvier 2015, en dehors de tout contexte médical particulier ;
- les symptômes sont apparus dans un délai pouvant être regardé comme normal eu égard au délai d'apparition des premiers signes de la maladie ;
- il est établi et reconnu par l'agence française sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qu'il existe un lien entre l'adjuvant aluminique utilisé notamment dans le vaccin contre l'hépatite B, et l'apparition d'une myofasciite à macrophages ;
- la totalité de ses congés de longue maladie, ainsi que sa mise en disponibilité ont été justifiés par le comité médical au vu du rapport d'expertise par l'existence de signes cliniques invalidants rattachés exclusivement à la myofasciite à macrophages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le centre communal d'action sociale d'Echirolles, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté n'a pas vocation à se prononcer sur l'imputabilité éventuelle au service de la pathologie contractée par l'intéressée, mais simplement à définir la position statutaire de celle-ci, tirant simplement les conséquences d'arrêtés non contestés et devenus définitifs ;
- il n'y a pas de relation directe entre la vaccination réalisée et l'apparition d'un myofasciite à macrophages en raison des très longs délais séparant l'acte vaccinal et le début des symptômes ; en outre, Mme D...a également reçu des injections de vaccins contenant des adjuvants aluminiques, avant son entrée au sein des services du centre communal ; le lien de causalité ne saurait être considéré comme direct et certain ;
- les contradictions entre les différentes expertises réalisées traduisent les désaccords persistants dans le monde scientifique à ce sujet et justifient l'impossibilité de reconnaître l'imputabilité de la maladie de l'intéressée à ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour le centre d'action sociale d'Echirolles ;
1. Considérant que MmeD..., auxiliaire puéricultrice affectée au centre communal d'action sociale d'Echirolles, a reçu trois injections de vaccination contre l'hépatite B, le 4 mars 1993, le 13 mai 1993, et enfin un rappel, le 25 mai 1999 ; qu'au cours du mois de janvier 2005, elle a présenté une fatigue intense accompagnée d'arthralgies des grosses articulations ainsi que des problèmes respiratoires ; qu'une biopsie musculaire pratiquée le 24 juillet 2006 a permis de mettre en évidence une myofasciite à macrophages ; que le 3 décembre 2007, Mme D... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection ; que toutefois son employeur a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de l'intéressée au titre d'un accident de service et l'a placée en position de congé de longue maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office, par arrêté en date du 2 novembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2010 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 décembre 2007, Mme D...a demandé au centre communal d'action sociale d'Echirolles de saisir la commission de réforme afin qu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de son affection ; que par quatre arrêtés en date des 14 juin 2008, 30 septembre 2008, 9 septembre 2009 et 1er octobre 2010 devenus définitifs, le centre communal d'action sociale d'Echirolles a placé l'intéressée en congé de longue maladie ordinaire ; que si ces décisions ont eu pour effet de refuser à l'intéressée l'imputabilité au service de son affection pour les périodes considérées, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la décision contestée puisse également être regardée comme opposant à l'intéressée un nouveau refus de reconnaître l'imputabilité au service de son affection ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale d'Echirolles, la requérante peut utilement se prévaloir de ce que l'affectation dont elle est atteinte est imputable au service, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi ; que tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme D...ne présentait aucun antécédent médical et n'avait jamais manifesté de symptômes invalidants antérieurement aux injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise réalisée le 26 août 2011 par le professeur Cherin, que l'appelante présente des lésions musculaires de myofasciite à macrophages traduisant la persistance in situ, prolongée dans le temps, d'hydroxyde d'aluminium (stimulant immunitaire) des années après l'injection intramusculaire d'un vaccin contenant ce composé comme adjuvant ; qu'il ressort également de ce même rapport d'expertise que les douleurs articulaires affectant l'intéressée sont apparues après sa vaccination, dans un délai correspondant "à la moyenne retrouvée dans la littérature" pouvant ainsi être qualifié de normal pour ce type d'affection ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B subie par MmeD..., dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont elle souffre, doit être regardé comme établi ; que, par suite, la maladie dont souffre Mme D...doit être regardée comme imputable au service ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2010 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Echirolles l'a placée en disponibilité d'office, refusant de ce fait de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de l'accident de service dont elle a été victime ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, d'une part, le centre communal d'action sociale d'Echirolles reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection ayant entraîné le placement en congé de longue maladie de Mme D...ainsi que sa mise en disponibilité d'office et que, d'autre part, ce centre procède au versement à l'intéressée de l'intégralité de son traitement pour la période concernée, en application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de prescrire au centre communal d'action sociale d'Echirolles de prendre ces mesures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Echirolles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que le centre communal d'action sociale d'Echirolles demande au même titre soit mise à la charge de Mme D...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 et la décision du 2 novembre 2010 du président du centre communal d'action sociale d'Echirolles plaçant Mme D...en disponibilité d'office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale d'Echirolles, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de déclarer imputable au service l'affection ayant entraîné le placement en congé de longue maladie de MmeD..., puis sa mise en disponibilité d'office, et de lui verser l'intégralité de son traitement pour la période concernée.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale d'Echirolles versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre communal d'action sociale d'Echirolles.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14LY03547