Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 2014, MmeA..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400389 du 13 mai 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et d'en justifier, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du jugement :
- il est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an est illégale en raison des erreurs de fait sur lesquelles elle se fonde ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale que des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet :
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
1. Considérant que Mme A..., née le 8 mai 1969, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 28 septembre 2004 ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2005 ; que le 26 août 2005, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée à ce titre, renouvelée jusqu'au 12 septembre 2010 ; que, le 5 novembre 2010, ne satisfaisant pas aux conditions requises, Mme A... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'a pas obtempéré à l'obligation du quitter le territoire français qui lui a été faite malgré sa confirmation par la cour de céans le 28 juin 2012 ; que, le 10 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 janvier 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel Mme A...serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai ainsi fixé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a informé l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an est illégale en raison des erreurs de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il était clairement soulevé dans le mémoire introductif d'instance présenté par l'intéressée le 27 février 2014 ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient que la décision attaquée indique à tort qu'elle est retournée à deux reprises en Albanie et que cette erreur de fait a été déterminante dans l'appréciation de sa situation privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la décision en litige mentionne que Mme A... a, depuis son entrée en France, séjourné à deux reprises en Albanie, en 2007 et 2010, alors qu'elle n'y serait, selon ses dires, retournée qu'une fois en 2010 pendant le temps nécessaire aux démarches indispensables à la délivrance d'un passeport, cette supposée erreur de fait ne saurait être regardée comme ayant affecté l'appréciation du préfet au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des autres éléments caractérisant sa situation familiale et est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, qu'elle est présente en France depuis au moins cinq ans, qu'elle a fait des efforts particulièrement importants pour s'y intégrer et que sa fille y est scolarisée depuis septembre 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne en France ; qu'elle s'est soustraite volontairement à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 novembre 2010 ; qu'elle est dans une situation précaire, sans logement personnel et n'établit pas avoir noué des relations sociales et économiques particulières sur le territoire français ; que la circonstance qu'elle ait exercé une activité professionnelle de septembre 2005 à novembre 2011 ne suffit pas à justifier de son intégration dans la société française ; qu'elle n'apporte pas d'autres précisions sur ses conditions d'insertion dans la société française ; que la scolarisation de sa fille, née le 19 août 2008 est récente compte tenu de l'âge de l'enfant ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant que si Mme A... allègue que le statut des mères célibataires est fortement décrié en Albanie et que les jeunes femmes dans cette situation sont très fréquemment rejetées et mises aux bans de la société, tout comme leurs enfants, cette circonstance, à la supposer avérée, ne peut à elle seule être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A... n'établit pas avoir noué des relations personnelles, sociales et économiques particulières sur le territoire français ; qu'il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A... ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, Mme A..., entrée sur le territoire français le 28 septembre 2004, ne peut pas se prévaloir d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'irrégularité commise par le préfet du Puy-de-Dôme en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 janvier 2014 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;
17. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision en litige des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne portent pas sur l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A...fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où elle serait dans l'impossibilité de protéger sa fille, compte tenu de son statut de mère célibataire, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments tendant à démontrer qu'elle serait réellement et personnellement soumise, ainsi que son enfant, à des risques de tortures ou de traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît ces stipulations doit être écarté ;
21. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation tant au regard du droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale que des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
22. Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment énoncé dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an ;
23. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
24. Considérant qu'après avoir relevé la durée de la présence Mme A...sur le territoire français et analysé sa situation personnelle au regard de son insertion dans la société française, le préfet du Puy-de-Dôme a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressée qui, par le passé, s'est soustraite à deux mesures d'éloignement, s'est maintenue en situation irrégulière sur le sol français et sur la circonstance tirée de ce que, si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France relèvent davantage du contentieux avec les services de l'Etat que d'une insertion véritable dans la société fondée sur le respect des lois républicaines et une volonté d'intégration ; qu'il a visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, il a indiqué les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté ;
25. Considérant que Mme A...soutient que le préfet a commis des erreurs de fait qui entachent de nullité la décision en litige, d'une part, en indiquant qu'elle avait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées alors qu'elle n'a fait l'objet que d'un seul refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 5 novembre 2010, le refus de titre de séjour intervenu le 26 juillet 2005 n'étant assorti que d'une " invitation à quitter le territoire " et, d'autre part, en se fondant sur des considérations erronées concernant la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a fait l'objet que d'une mesure d'éloignement depuis son arrivée en France, le 5 novembre 2010, l'erreur commise par le préfet en indiquant dans la décision en litige que l'intéressée avait déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettaient de prendre la même décision en se fondant sur la circonstance qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, d'autre part, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant au considérant 6, il n'apparaît pas que le préfet ait commis d'erreur dans ses considérations relatives à la nature et à l'ancienneté des liens de Mme A... avec la France ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait ;
26. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qu'à la date de la décision contestée, ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme A...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 5 novembre 2010, à laquelle elle s'est soustraite, et des éléments de sa situation privée et familiale exposés dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement prendre à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et administrative de l'intéressée ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
27. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) " ;
28. Considérant que lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il l'informe du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle est l'objet, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 janvier 2014 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2014 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 janvier 2014 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
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N° 14LY02775