Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2014 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiante" pour l'année scolaire 2014-2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que l'obliger à quitter le territoire français alors qu'elle est inscrite pour l'année 2014-2015 à l'IFAG aurait des conséquences dommageables pour elle, alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité sénégalaise, née le 21 novembre 1992, est entrée en France le 26 août 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, le 1er octobre 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que, par décisions du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que par jugement en date du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon après avoir annulé la décision du 10 mars 2014 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 1er) a rejeté le surplus de la demande de Mme A...(article 2) ; que Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
3. Considérant que MmeA..., en faisant valoir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante, doit être regardée comme soulevant l'exception d'illégalité de cette décision ; que, toutefois, elle ne présente aucun moyen pour contester les motifs qui ont conduit le préfet à refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, à savoir, d'une part, que la formation à laquelle elle s'est inscrite, qui est une formation à distance, ne nécessite pas sa présence sur le territoire français et, d'autre part, qu'elle a tenté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour de façon frauduleuse ;
4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences dommageables pour elle dans la mesure où elle était inscrite dans une formation, Mme A...ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 10 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15LY00416