Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet d'une réclamation préalable ne permet pas de considérer que les délais d'action ont commencé à courir lorsque l'avis d'imposition ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- sa nouvelle réclamation portait sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa première contestation de ses impositions ; par suite, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée pour faire obstacle à sa demande ;
- les redressements qui lui ont été notifiés pour les années 1997 et 1998 étaient insuffisamment motivés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif était tardive ; en effet, les requérants, qui ont déjà exercé un recours contentieux contre les impositions supplémentaires litigieuses, connaissaient les voies et délais de recours ; en outre, les avis d'imposition joints à leur réclamation comportaient des mentions suffisantes ;
- la proposition de rectification du 8 décembre 2000 était suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Virtual Market Place, dont M. et Mme B... étaient les associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er mai 1996 au 30 juin 1999 ; que par lettre n° 3924 du 12 octobre 2000, divers redressements ont été apportés au bénéfice imposable à l'impôt sur le sociétés, le vérificateur remettant notamment en cause la déduction des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SCI Eurapple II, dont M. B... était gérant et principal associé, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle le service a notifié des redressements au titre des revenus fonciers relatifs à l'année 1997 ; que M. et Mme B... ont par ailleurs fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que par lettre n° 3924 du 8 décembre 2000, il a été notifié aux époux B...divers redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, consécutivement aux vérifications de comptabilité des SARL VMP et SCI Eurapple II ; que les rehaussements correspondant aux revenus fonciers ont fait l'objet d'une réclamation préalable et ont été soumis au tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté au fond le recours de M. et Mme B... par un jugement du 4 juillet 2007 ; que les rehaussements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers ont été également contestés et soumis d'office au tribunal administratif de Grenoble, qui s'est prononcé au fond sur cette contestation par un jugement du 4 juillet 2007 ; que par un arrêt du 13 octobre 2009, la cour administrative d'appel de céans a également statué au fond sur ces impositions ; que, le 26 mai 2011, M. B... a de nouveau contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 en faisant valoir un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition alors que cette cause juridique n'avait pas été soulevée dans le cadre des contentieux susmentionnés ; que l'administration ayant rejeté sa réclamation préalable, M. B... a demandé au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ;
4. Considérant que si M. B... soutient que seuls les délais résultant de l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales lui ont été indiqués sur les avis d'imposition litigieux, à l'exclusion de ceux prévus à l'article R. 196-3 du même livre, cette circonstance n'a pu, en l'espèce être à l'origine de l'irrecevabilité qui lui a été opposée dès lors que les deux délais expiraient le même jour, soit le 31 décembre 2003 ; que, dès lors, l'administration était fondée à lui opposer la tardiveté de sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
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N° 15LY02434