Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral décidant sa remise aux autorités hongroises en date du 13 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
- sa requête est dirigée non contre la décision d'assignation à résidence, mais contre la décision de remise aux autorités hongroises ; cette décision n'est pas soumise au délai de 48 heures qui ne concerne que les recours dirigés contre la décision d'assignation à résidence conformément aux voies et délais de recours mentionnés sur l'arrêté attaqué ; le délai de recours contre la décision de transfert ne saurait être limité à 48 heures en l'absence de base légale ; à supposer que ce délai soit limité à 48 heures, il ne lui est pas opposable dès lors qu'il ne lui a pas été notifié avec la décision litigieuse ;
- l'arrêté a été pris en violation des droits des demandeurs d'asile au regard des dispositions de l'article 3-2 du règlement UE n°604/2013 ; la Hongrie ne respecte pas les droits des demandeurs d'asile et est concernée par des défaillances systémiques, ces circonstances justifiant l'annulation de l'arrêté de remise litigieux ; son renvoi en Hongrie l'expose à des traitements inhumains et dégradants et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; la procédure suivie est irrégulière ;
- en l'espèce, lors de leur interpellation par les services de police hongrois, il a été retenu par la police avec sa famille, y compris avec ses jeunes enfants durant 23 heures ; il leur a été demandé de signer des documents sans qu'ils aient bénéficié de l'assistance d'un interprète et savoir de quoi il s'agissait ; le traitement infligé à ses enfants est contraire aux accord internationaux protégeant les droits des enfants dont la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; un tel traitement est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a conclu à titre principal, qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet du Puy-de-Dôme expose que :
A titre principal :
- le processus de remise n'ayant pu aboutir dans les délais du fait d'importantes difficultés rencontrées par la Hongrie pour accueillir davantage de migrants, il a laissé la possibilité à M. B... de déposer sa demande d'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejeté par décision du 31 mai 2016, le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile étant actuellement pendant ;
A titre subsidiaire :
- la demande du requérant était tardive et par suite irrecevable ; le requérant n'a pas déposé son recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de quarante huit heures qui lui était imparti du fait de son placement en rétention administrative qui conduit à l'application de la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mention des voies et délais de recours a été en l'espèce, effective lors de la notification de l'arrêté à l'intéressé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; l'arrêté litigieux était fondé légalement en application des dispositions du règlement n° 604/2013 de Dublin et notamment au regard de l'article 13 de ce règlement, l'intéressé ayant préalablement déposé une demande d'asile en Hongrie ; les mauvais traitements que le requérant soutient risquer de subir en cas de retour en Hongrie ne sont pas avérés, alors que ce pays, membre de l'Union européenne, partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applique une législation en matière d'asile conforme au droit européen selon un arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance n° 1501099, en date du 16 juillet 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa remise aux autorités hongroises ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'en revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives ;
3. Considérant que la décision attaquée ordonnant la remise de M. A... aux autorités hongroises a reçu un commencement d'exécution notamment en fondant la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. A... ; que cette décision a produit ses effets à la date à laquelle M. A... a déposé un recours contentieux tendant à son annulation ; que la double circonstance que le préfet n'aurait pas matériellement exécuté le transfert de M. A... vers la Hongrie en raison de l'afflux de réfugiés dans ce pays et aurait permis à M. A... de déposer une demande d'asile rejetée par décision du 31 mai 2016 peut faire regarder la décision attaquée comme abrogée ou devenue caduque ; que, toutefois, son exécution par l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence fait obstacle à ce que soient regardés comme privés d'objet la demande tendant à son annulation et l'appel du jugement rejetant cette demande ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Puy-de-Dôme doit être écartée :
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n' est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation " ;
6. Considérant qu'il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;
7. Considérant que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d'un Etat mettant en oeuvre le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, lorsque cette mesure de remise est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction ; que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a pris à l'encontre de M. A... un arrêté en date du 13 février 2015 décidant sa remise aux autorités hongroises en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'un arrêté l'assignant à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du même code, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que ces décisions ont été remises en mains propres au requérant le 16 février 2015 ; que la mention des voies et délais de recours à l'égard de ces décisions était suffisamment précise et n'a pu induire le requérant en erreur ; que, toutefois, sa demande tendant à l'annulation de la décision portant remise aux autorités hongroises n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 3 juin 2015 ; que dans la mesure où l'arrêté de remise était assorti d'une décision d'assignation à résidence, quand bien même M. A... n'entendait pas contester celle-ci, il était tenu, pour que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa remise aux autorités hongroise soit recevable, de respecter la procédure contentieuse spéciale applicable aux décisions d'éloignement lorsqu'elles sont accompagnées d'une décision d'assignation à résidence, comme en l'espèce, prévue par le III de l'article L 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en saisissant le juge administratif dans le délai de 48 heures prévu par ces dispositions suivant la notification de ces décisions ; qu'en cas d'assignation à résidence, cette procédure est exclusive de la procédure de droit commun ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu à bon droit considérer sa demande, présentée le 3 juin 2015, soit après expiration du délai de 48 heures suivant sa notification, comme tardive et pour ce motif, manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Puy de Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
N°15LY02612 2
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