Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2015.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités hongroises :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure au motif que M. B... a, en méconnaissance du principe du contradictoire, fait valoir au cours de l'audience devant le premier juge des arguments non présentés dans sa demande mettant en cause l'instruction de sa demande d'asile par les autorités hongroises ;
- les termes de sa décision de remise établissent qu'il a examiné si l'intéressé était susceptible de courir un risque personnel en cas de retour en Hongrie ;
- M. B..., qui n'établit pas qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en Hongrie, n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 a été méconnu ;
- l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 n'a pas été méconnu.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision n'est entachée d'aucune irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, M. A... B... conclut à la confirmation du jugement de première instance et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure devant le premier juge a été régulière ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individualisé ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- il n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait d'une admission provisoire au séjour et n'a dès lors pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;
- il n'a pas bénéficié d'une information relative à l'asile dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et l'arrêté n'est pas traduit ;
- les articles 16 et 17 du règlement Dublin ont été méconnus car il est en droit d'invoquer la clause discrétionnaire et de solliciter l'examen de sa demande d'asile en France au vu des difficultés auxquelles fait face la Hongrie.
Par une ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant kosovar, né le 26 avril 1974, est, selon ses déclarations, entré en France, via la Hongrie, le 2 janvier 2015 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs ; qu'il a présenté le 13 janvier 2015 une demande d'asile ; que les autorités hongroises ont accepté la remise de M. B... par décision du 11 mai 2015 ; que, par décision du 26 mai 2015, le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la remise de M. B... aux autorités hongroises ; que, par décision du 16 octobre 2015, M. B... a été assigné à résidence ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 23 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son arrêté du 10 juin 2015 ;
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ordonnant la remise de M. B... aux autorités hongroises, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que le préfet en décidant la remise aux autorités hongroises de l'intéressé, alors que ce dernier faisait état de ce que sa demande ne serait pas étudiée en Hongrie et qu'il ferait nécessairement l'objet d'un éloignement vers le Kosovo, sans s'être assuré que, compte tenu de sa situation personnelle, il pourrait bénéficier d'un examen de sa demande d'asile conforme au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, en premier lieu, que cette motivation qui retient plusieurs moyens qui tendent à la fois à la violation des articles 5, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est erronée en droit en ce qu'elle conjugue des dispositions sur lesquelles le juge doit porter des appréciations distinctes et sur lesquelles il ne dispose pas d'un contrôle de même portée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; que, s'il peut être dérogé à cette obligation dans les cas limitativement énumérés au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable, l'intéressé doit néanmoins se voir offrir la possibilité de présenter des observations complémentaires afin de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant l'adoption de la décision de remise aux autorités compétentes ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est présenté le 13 janvier 2015 à la préfecture de la Haute-Savoie pour y déposer une demande d'asile, s'est vu remettre le même jour le guide du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend ainsi qu'en atteste le récépissé qu'il a signé, et a fourni, ainsi que le démontre le formulaire de demande d'asile rempli ce même jour, toutes les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable de sa demande en précisant les pays traversés avant sa venue en France, la présence d'un de ses frères et d'une de ses soeurs en Angleterre et qu'il était accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; qu'il a, par ailleurs, été reçu le 30 mars 2015 par les services préfectoraux de l'Isère en vue de l'instruction de sa demande d'asile et a, ce même jour, reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le préfet de l'Isère disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.B..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 17 décembre 2014 ; que, par courrier du 30 mars 2015 le préfet de l'Isère a informé M. B... de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une reprise en charge par les autorités hongroises ; qu'ainsi, l'intéressé a ainsi été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il n'ait pas bénéficié d'un entretien individuel au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. B... ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
8. Considérant que M. B..., qui n'a pas fait valoir devant les services préfectoraux avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son passage en Hongrie, n'établit pas par les pièces du dossier que tel aurait été le cas ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il le fait valoir, il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée, par les autorités hongroises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
10. Considérant que si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ;
11. Considérant que, M. B...se borne à faire valoir qu'en raison de l'afflux de réfugiés en Hongrie, il ne pourrait bénéficier de conditions d'accueil conformes à la convention de Genève et que sa demande d'asile ne serait pas traitée correctement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les motifs susmentionnés pour annuler l'arrêté du 10 juin 2015 décidant de la remise de M. B...aux autorités hongroises ;
13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour ;
Sur les autres moyens :
14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, après avoir visé les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France, indique que les autorités hongroises, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté celle-ci ainsi que celle de son épouse ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités hongroises n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, par décision du 26 mai 2015, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. B... ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de refus d'admission provisoire au séjour ou de retrait de cette admission provisoire et, par suite, du bénéfice d'une procédure contradictoire, ne peut être qu'écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que cela est susmentionné, M. B... a reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 3. de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, relatif à la notification d'une décision de transfert : " (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ; que le moyen de M. B... tiré de ce que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans sa langue doit être écarté comme inopérant dès lors que, si ces dispositions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ;
18. Considérant que si M. B...entend se prévaloir d'une violation de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'assortit pas ses dires des précisions nécessaires pour permettre au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen qui, par suite, doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 juin 2015 par lequel il a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... au profit de son conseil doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement nos 1504318, 1504320 du 23 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 10 juin 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel de M. B... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 15LY03777