Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, Mme D...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en ce qu'elles ne mentionnent pas le lourd handicap de sa filleA... ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- si elle avait été informée des décisions à venir, elle aurait porté à la connaissance du préfet les justificatifs de la prise en charge médicale de sa fille ; que son droit d'être entendu a ainsi été méconnu ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de son enfant ;
- le délai de départ volontaire de 30 jours est incompatible avec le délai d'examen de son recours pendant devant la CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 9 août 2016, l'instruction a été close au 12 septembre 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante macédonienne d'origine albanaise, a déclaré être entrée en France le 5 novembre 2014, à l'âge de 26 ans, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants ; que, par une décision du 2 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, au motif qu'elle est ressortissante d'un pays d'origine sûr ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mars 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par des décisions du 21 mai 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à destination de son pays d'origine en cas d'exécution d'office ; que, par un jugement du 31 mars 2016 dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en ce qu'elles ne mentionnent pas le lourd handicap de sa filleA..., que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et que son droit d'être entendu a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de porter à la connaissance du préfet les justificatifs de la prise en charge médicale de son enfant, faute d'avoir été informée de l'intention de cette autorité de prendre les décisions contestées ; que, toutefois, des tels moyens sont inopérants, dès lors que l'intéressée n'avait pas invoqué le handicap de la jeune A...devant l'administration à l'appui de sa demande de titre ; qu'au demeurant, le préfet, qui a indiqué la présence aux côtés de Mme C... de son époux et de leurs deux enfants, n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle ne peut retourner en Macédoine en raison du handicap de sa fille, âgée de presque 5 ans à la date des décisions contestées, qui nécessite la présence à ses côtés de ses deux parents, elle n'établit pas, cependant, que cette enfant, qui a été opérée en Macédoine 3 jours après sa naissance d'une hernie des méninges et de la moelle épinière, ne pourrait être soignée ailleurs qu'en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant les décisions contestées, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de MmeC... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni davantage pour effet, de séparer la jeune A...de sa mère et de son père, également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...soutient que le délai de 30 jours qui lui a été accordé pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est incompatible avec le délai d'examen de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, Mme C...a bénéficié du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification le 22 avril 2015 de la décision du 30 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la date de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle ne pouvait plus se prévaloir d'un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'un départ effectif ne faisait pas obstacle à ce que son recours qu'elle avait présenté devant la Cour nationale du droit d'asile soit examiné et à ce qu'elle y soit représentée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16LY01994