Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, la société Chez Jeannot, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Corbas du 23 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbas le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que l'ordonnance a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, alors que l'arrêté du 25 novembre 2014 avait seulement abrogé l'arrêté litigieux, qui avait reçu exécution, et que les arrêtés des 7 et 25 novembre 2014 avaient été contestés devant le tribunal ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de ses imprécisions ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il entraîne pour la circulation publique ;
- il est illégal au regard de la modicité de la redevance mise à la charge de l'occupant du domaine ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2017 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2017 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Chez Jeannot.
1. Considérant que la société " Chez Jeannot " relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Corbas du 23 juin 2014 accordant une autorisation temporaire d'occupation du domaine public à Mme A... ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que le premier juge a relevé que, par arrêté en date du 25 novembre 2014, la commune de Corbas avait abrogé l'arrêté litigieux du 23 juin 2014 et, qu'en l'absence de contestation de cette abrogation, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Chez Jeannot étaient devenues sans objet ;
4. Considérant toutefois que la société requérante soutient, sans être contredite, que l'arrêté du 23 juin 2014 a été exécuté ; qu'ainsi, la circonstance que l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 2014 procède à son abrogation ne suffisait à priver d'objet la demande de la société Chez Jeannot ;
5. Considérant en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 25 novembre 2014 était devenu définitif, alors que cet acte avait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'abrogation de l'autorisation du 23 juin 2014 était indivisible de la nouvelle autorisation qui avait été contestée ;
6. Considérant enfin que, si un arrêté du 7 novembre 2014 accordant une autorisation d'occupation domaniale pour le même emplacement pouvait être regardé comme ayant implicitement rapporté l'autorisation litigieuse du 23 juin 2014, cet arrêté a lui-même été abrogé par l'arrêté du 25 novembre 2014 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était devenu définitif, ayant également fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
7. Considérant qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance en date du 28 avril 2016 doit, dès lors, être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société " chez Jeannot " ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société " Chez Jeannot " présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1410051 du 28 avril 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de la société " Chez Jeannot " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " chez Jeannot ", à la commune de Corbas et à Mme D...A....
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
4
N° 16LY02151