Par l'arrêt n° 15LY02580 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé Mme B...épouse C...devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Par le jugement n° 1601345 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MmeC....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me A... en application des conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'accès aux soins au Kosovo est extrêmement limité, elle ne pourra bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays et risque en outre d'y subir des discriminations ; le préfet a donc méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du préfet méconnaît en outre le 7° de l'article L. 313-11 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 5 octobre 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., épouseC..., née en juin 1954 et de nationalité kosovare, a déclaré être entrée en France le 17 décembre 2003 avec son époux et leur fille cadette mineure ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2004, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2006 ; qu'après avoir sollicité, sans plus de succès, un réexamen de sa demande d'asile, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 3 mars 2008, renouvelée jusqu'en avril 2010 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée jusqu'au 24 mars 2013 ; que, par un arrêté du 5 décembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que Mme C... a attaqué ce refus devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande par un jugement du 7 juillet 2015 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 26 avril 2016, a annulé ce jugement et renvoyé la requérante devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 juillet 2016 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, d'une part, rappelle l'essentiel de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 mai 2013 et, d'autre part, évoque l'ensemble des documents, justificatifs, rapports, liste des médicaments et télégramme diplomatique auxquels se sont référés l'arrêté préfectoral attaqué et le mémoire en défense du préfet ; que si cette motivation est peu développée, elle n'en est pas moins suffisante en l'espèce dès lors que, comme l'a relevé à bon droit le jugement attaqué, la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle recevait actuellement des soins, sans apporter aucune précision sur son état de santé ni d'ailleurs sur les traitements qui lui sont dispensés ; que l'unique certificat médical qu'a produit Mme C..., qui est postérieur à l'arrêté attaqué, relève qu'elle " est suivie pour un emphysème à l'origine d'une insuffisance respiratoire " ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier du fait de son insuffisante motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant que, dans son avis du 14 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il a également précisé que le traitement devait être de longue durée ; que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas lié par cet avis, s'est appuyé sur des rapports du 11 mars 2009, du 22 août 2010, du 6 mai 2011 et le télégramme diplomatique du 18 mars 2013 transmis par l'ambassade de France au Kosovo, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C...au motif que les ressortissants kosovars sont à même de disposer d'un traitement adapté à leur état de santé au Kosovo ; que, comme il a été précédemment dit, Mme C...n'avait pas indiqué les affections dont elle était atteinte ni les traitements qui lui étaient nécessaires, si ce n'est dans un certificat médical du 16 décembre 2014, postérieur à l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'elle ne le fait pas davantage en appel, se bornant à rappeler des passages des rapports généraux d'Amnesty International ou de l'organisme OSAR datés de 2010 et 2011 et pointant les difficultés, notamment pour les Roms, de se faire soigner au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme C...soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Côte-d'Or ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que Mme C... a également fondé sa demande de carte de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...B...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16LY03005