Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 février 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me B..., de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 précité ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision sur le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- elles violent en outre l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent également l'article 3 de la convention précitée, l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de cette même convention.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2016, le Préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 31 août 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., née en septembre 1985 et de nationalité guinéenne, est entrée en France le 3 décembre 2011 sous couvert d'un visa court séjour de trente jours ; qu'elle a présenté, en février 2012, une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 31 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2013 ; que Mme A... a alors déposé, en décembre 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Allier ; que le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination par arrêté du 20 mars 2014 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre ces décisions par un jugement du 16 septembre 2014 ; que le 17 novembre 2014, Mme A...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de L. 313-11 du code précité auprès du préfet du Puy-de-Dôme ; que celui-ci, par un arrêté du 17 février 2016 a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel Mme A... pourra être éloignée d'office ; que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions du 17 février 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soulève à nouveau en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 février 2016 et plus précisément de l'irrégularité de la délégation de signature consentie à Mme C..., sous-préfet d'Issoire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre du refus de titre, Mme A... invoque la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soulève également le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, Mme A...n'apportant aucun élément nouveau applicable à la date de la décision contestée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, Mme A..., d'une part, soutient que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ; que, d'autre part, elle invoque à leur encontre la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens, Mme A...n'apportant, en appel, aucun élément nouveau ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, en adoptant les décisions contestées datées du 17 février 2016, n'ait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant né le 30 janvier 2016, dès lors qu'aucun élément ne permet de penser que le compagnon de Mme A... de nationalité sierra-léonaise, père de cet enfant, ne pourrait s'établir avec elle en Guinée ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, Mme A...ne produisant en appel pas davantage d'élément de nature à étayer les risques qu'elle courrait encore en cas de retour en Guinée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 février 2016 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 16LY03195