Résumé de la décision
La cour a été saisie par la société Kitry Group SA qui contestait un jugement du tribunal administratif de Pau daté du 22 janvier 2015. La société demandait l'annulation de ce jugement, la réduction des impositions qui lui avaient été imposées, ainsi qu'une indemnisation des frais de justice. La société a déclaré une plus-value nulle suite à la cession d'un bien immobilier, mais l'administration fiscale a rehaussé la valeur de ce bien, entraînant des impositions supplémentaires. La cour a rejeté les arguments de la société pour la régularité de la procédure et pour le bien-fondé des impositions, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif et refusant l'indemnisation demandée.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure d'imposition : La cour a jugé que les arguments de la société Kitry Group SA, relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition, n’apportaient aucun élément nouveau et donc ne méritaient pas d'être retenus. La cour a affirmé : "Il convient d'écarter ces moyens, repris en appel sans éléments nouveaux, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges."
2. Bien-fondé des impositions : Selon la cour, l'administration fiscale a respecté le droit de reprise établi par la loi. La première proposition de rectification était intervenue dans le cadre légal, et la seconde proposition, en diminuant le montant des redressements, a également ouvert un nouveau délai de reprise. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales a été cité pour établir que le droit de reprise est valide tant qu'il est dans le délai de trois ans : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due."
3. Prescription : La cour a constaté que les propositions de rectification intervenues respectivement en 2006 et 2009 avaient interrompu la prescription. L'argument de la société selon lequel la seconde proposition de rectification était confirmative de la première a été rejeté.
Interprétations et citations légales
- Le Livre des procédures fiscales - Article L. 169 stipule le droit de reprise pour l’administration fiscale : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." Cela impose un cadre légal strict pour les délais de reprise fiscale.
- Le même code, Article L. 189, précise les circonstances d'interruption de la prescription : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification". Cette disposition a été cruciale pour le jugement rendu puisque la cour a soutenu que des propositions de rectification avaient effectivement interrompu toute revendication de prescription formulée par la société.
Dans l'ensemble, la décision de la cour souligne l'importance cruciale de la conformité aux procédures fiscales et l'assument que les droits de reprise de l'administration doivent être respectés, tout en confirmant que, sans éléments nouveaux, les appels visant à contester des impositions se heurtent à une absence de fondement.