Résumé de la décision
M. C...B..., ressortissant rwandais, a vu sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour rejetée par le tribunal administratif de Grenoble, puis il a interjeté appel de cette décision. L'arrêté du 28 avril 2015, qui lui faisait obligation de quitter le territoire français, a été contesté sur des motifs liés à sa santé, à sa situation familiale et à sa protection contre le risque en cas de renvoi en Guinée. La cour a rejeté la requête, confirmant que les motifs invoqués par M. B... n'étaient pas fondés et que le jugement du tribunal administratif était justifié.
Arguments pertinents
1. Inexistence d'éléments nouveaux : La cour note que M. B... a réitéré les mêmes arguments que ceux présentés en première instance sans apporter de nouveaux éléments. La cour estime que « ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges », soulignant ainsi l'importance de l'absence de nouveaux faits.
2. Respect des textes de loi et conventions internationales : M. B... a contesté le refus de titre de séjour au regard des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la cour a validé l'appréciation du préfet, concluant qu'« il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 et L. 511-4 : Ces articles stipulent les critères d'octroi de titre de séjour pour circonstances exceptionnelles, notamment pour raisons de santé. La cour a interprété ces articles en reconnaissant que les motifs soulevés par M. B... ne démontraient pas une méconnaissance avérée des conditions établies, justifiant ainsi la décision du préfet.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Les articles 3 et 8 stipulent respectivement le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale. Malgré les revendications de M. B.... concernant son état de santé et son intégration en France, la cour a jugé que sa situation ne relevait pas d'une violation de ces articles, affirmant que « le préfet a suffisamment pris en compte les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ».
En conclusion, la cour a confirmé la légitimité des décisions préfectorales et judiciaires, rejetant l'appel de M. B... pour absence de nouveaux éléments et pour insuffisance des arguments juridiques soutenant sa demande.