Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud-Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il était possible de passer outre l'insuffisance de motivation " compte tenu des exigences liées au respect du secret médical " ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne ressortait pas des termes de l'arrêté que le préfet se soit cru lié par l'expertise du médecin ;
- il a versé aux débats des certificats médicaux qui établissent que son état de santé trouve son origine dans sa situation professionnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant, pour que sa maladie soit reconnue imputable au service, qu'elle trouve exclusivement sa cause dans le service.
Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2016.
Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur, enregistré le 20 février 2017, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, était à l'époque des faits affecté au service zonal des systèmes d'information et de communication (SZSIC) de Lyon depuis le 11 juin 1987 ; qu'il a dû être hospitalisé du 27 avril 2011 au 22 juillet 2011 et a bénéficié d'un congé de longue maladie du 28 avril 2011 jusqu'au 27 avril 2012 avant d'être placé en congé de longue durée ; que, par un courrier du 20 janvier 2012, il a demandé que sa pathologie soit reconnue comme imputable au service ; que, par un arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de la zone de défense Sud-Est a rejeté sa demande ; que M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant que le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; qu'en vertu du 3° du même article, le fonctionnaire en activité a également droit " À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie " ;
3. Considérant que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident ou des évènements survenus dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
4. Considérant que, par la décision contestée du 9 octobre 2012, le préfet de la zone défense Sud-Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A... au motif qu'il " n'y a pas de preuve d'un lien certain, direct et exclusif entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle " ; qu'en exigeant que soit établi un lien non seulement direct mais aussi exclusif entre l'état pathologique de M. A... et les difficultés qu'il a rencontrées dans son service, en lien notamment avec un surcroît de travail important, le préfet a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A... est fondé pour ce motif à soutenir que la décision du 9 octobre 2012 est illégale et doit être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale contestée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015 ainsi que l'arrêté du préfet de la zone de défense Sud-Est du 9 octobre 2012 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
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N° 15LY03703