Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1608387du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2016 ;
Le préfet du Rhône soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; qu'en retenant, pour écarter le caractère dilatoire de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A... et l'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalable à sa demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'aucune mesure d'éloignement n'était imminente, le juge a ajouté à la loi ; l'Albanie est un pays sûr ;
Par un arrêt n° 16LY04406 du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé le sursis à l'exécution du jugement n°1608387, en date du 25 novembre 2016, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé les décisions, en date du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois et l'a assigné à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 16LY04410 présentée par le préfet du Rhône ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2017 et 23 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation pour son conseil à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le préfet du Rhône n'a pas établi l'intention non équivoque et exclusive de détourner la procédure d'asile aux seules fins de se prémunir contre une mesure d'éloignement et d'y faire obstacle ;
- l'intention dilatoire ne peut résulter comme l'a relevé le premier juge que de la volonté de son auteur de faire obstacle à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; la nouvelle version du texte devrait conduire le juge à ne retenir une intention dilatoire que lorsqu'une mesure d'éloignement a déjà été prononcée ; la circonstance que l'Albanie est reconnu comme un pays d'origine sûr n'est pas un indice du caractère dilatoire de la demande d'asile ;
- l'acceptation de l'aide au retour est postérieure à la décision en litige ; au 23 décembre 2016, il n'avait toujours pas expressément déposé de demande d'aide au retour et ne peut dès lors être regardé comme ayant accepté de quitter volontairement le territoire français en bénéficiant d'une telle aide ;
- pour le reste il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2017, le préfet du Rhône persiste dans ses écritures.
Le préfet expose que :
- par une décision du 11 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile ; il fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile a relevé que les risques invoqués à l'appui de leur demande, avaient déjà été évoqués lors de leur demande initiale dont ils se sont par ailleurs désistés et que les menaces dont ils seraient l'objet depuis leur retour en Albanie n'étaient pas suffisamment étayées, ni établies ; ces éléments confirment le caractère dilatoire de leur demande d'asile ;
- la circonstance qu'ils ne souhaitent plus donner suite à leur demande d'aide au retour ne sauraient remettre en cause ces éléments de fait.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, notamment son chapitre V portant dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant M.A....
Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2017, a été produite pour M.A....
1. Considérant que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 novembre 2016 obligeant M.A..., ressortissant albanais, à quitter le territoire français sans délai en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et d'une assignation à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie, et lui a enjoint de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; que la présente cour a ordonné le sursis à exécution de ce jugement par décision du 9 février 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 16LY04410 présentée par le préfet du Rhône ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. / La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours. " ; que, si les décisions d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont susceptibles d'un recours juridictionnel devant la Cour nationale du droit d'asile, statuant à juge unique dans un délai de cinq semaines, sans préjudice de la possibilité d'un renvoi en formation collégiale, ce recours n'a, toutefois, par dérogation au droit commun, pas un caractère suspensif ; qu'aux termes de l'article L. 723-16 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " ; qu'aux termes de l'article L. 723-15 du code précité : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de l'article 21 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, applicable à l'espèce : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :/ 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; /(...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) / Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 du même code applicable à l'espèce : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
5. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon statuant, selon les dispositions, d'une part, du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, sur la requête présentée par M. A..., ressortissant albanais, dirigée contre les décisions du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et l'assignant à résidence dans l'attente de l'organisation matérielle de son retour en Albanie, a estimé que les éléments avancés par le préfet du Rhône ne permettaient pas d'établir que la demande d'asile de M. A... n'avait été introduite qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement préalablement à sa demande d'asile et que le préfet n'établissait pas qu'une telle mesure d'éloignement était imminente ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré une première fois irrégulièrement sur le territoire français, a déposé auprès des autorités françaises une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, puis s'est désisté de cette demande le 8 août 2014 et a bénéficié de l'aide au retour pour rejoindre son pays d'origine où il est demeuré jusqu'à qu'il entre à nouveau irrégulièrement en France ; qu'il a, à nouveau, sollicité l'asile en France le 9 août 2016 ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que M. A... aurait formulé sa demande d'asile dès son arrivée sur le territoire français ; que lors du dépôt de cette demande, le préfet du Rhône lui a délivré une attestation de demande d'asile l'autorisant à séjourner sur le territoire français le temps que celle-ci soit examinée par les autorités compétentes ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a regardé cette demande comme tendant au réexamen de la demande d'asile dont M. A... s'était précédemment désisté ; que traitée en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Albanie figurant sur la liste des pays d'origine sûrs, elle a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a considérée comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les craintes alléguées et les nouveaux éléments produits n'étaient pas de nature à démontrer que l'intéressé remplissait les conditions requises pour prétendre à une protection ; que M. A... a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, le 14 octobre 2016 ; que, toutefois, le préfet du Rhône, sans attendre l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de son recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de l'Office, a estimé que M. A... n'avait présenté sa demande d'asile que dans le but d'échapper à une mesure d'éloignement et qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant sur le fondement du 6° du I. de l'article L. 511-1 du même code à l'obliger à quitter le territoire français ;
7. Considérant que pour regarder comme dilatoire la demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A..., après s'être désisté de sa demande d'asile deux ans auparavant et être reparti en Albanie en bénéficiant d'une aide au retour, n'avait présenté, au soutien de sa demande de réexamen, aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les craintes alléguées par M. A... en cas de retour en Albanie concernent un conflit successoral l'opposant à sa famille paternelle, et qu'il avait déjà évoqué les persécutions réputées en découler au soutien de la demande d'asile dont il s'était ensuite désisté avant de retourner dans ce pays de sa propre initiative ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu considérer que M. A... en pénétrant irrégulièrement sur le territoire français, après un séjour de près de deux ans en Albanie, pays où il soutient à nouveau craindre pour sa vie pour les mêmes motifs que ceux qu'il invoquait au soutien de sa première demande d'asile, n'a, à nouveau, sollicité l'asile qu'en vue d'échapper à une mesure d'éloignement, imminente du fait de l'irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône pouvait, après notification de la décision d'irrecevabilité de l'Office en application du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regarder M. A... comme entrant dans le champ des dispositions précitées du 4° de l'article L. 743-2 de ce code et décider de l'obliger à quitter le territoire français, en application du 6° du I. de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... en première instance et en appel à l'encontre de ces décisions ;
Sur les autres moyens de M. A... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'un demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ; qu'il peut, même lorsque sa demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contester la décision de l'office devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que, toutefois, lorsque la demande présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant au réexamen d'une première demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette demande de réexamen n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, l'intéressé entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et perd le droit de se maintenir sur le territoire français ; que, dans ces conditions, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office, par dérogation au droit commun, n'a pas un caractère suspensif ; que lorsqu'elle estime qu'un demandeur d'asile entre dans le champ d'application du 4 °de l'article L. 743-2 du code susmentionné, l'autorité préfectorale compétente peut procéder au retrait de l'attestation de demande d'asile et décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu d'examiner de manière particulière la situation de M. A... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
12. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;
13. Considérant que la mesure administrative par laquelle le préfet retire l'attestation de demande d'asile délivrée à l'étranger dont la demande a été rejetée ou déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne constitue pas la base légale d'un refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du retrait de l'attestation de demande d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir contre les décisions par lesquelles le préfet, après notification de la décision de rejet de la demande d'asile ou d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que si M. A...conteste le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, dès lors que sa première demande n'avait pas été examinée, puisqu'il s'était préalablement désisté avant que l'Office ne se prononce, cette seconde exception d'illégalité uniquement invoquée à l'appui de la première, est également inopérante ; que cette seconde exception d'illégalité et le moyen qui la sous tend ne sont pas repris à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande d'asile présentée par M. A... regardée comme tendant au réexamen de sa demande d'asile et rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, M. A... entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif, le préfet pouvait, après lui avoir retirer l'attestation de demande d'asile l'autorisant à séjourner en France, décider, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français ;
15. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé lui ouvrait un droit au maintien sur le territoire français à un autre titre que celui de l'instruction de sa demande d'asile, ni qu'il entrait dans une des catégories d'étrangers visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement ; que, par suite, par les moyens invoqués, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) " ;
17. Considérant que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code, en se prévalant du risque de fuite de M. A... ; que ces dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 7 mars 2016 entrée en vigueur le 1er novembre 2016 ; que la décision, prise sur le fondement de ces dispositions n'est, par suite, pas dépourvue de base légale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'un passeport albanais en cours de validité et bénéficiait avec les membres de sa famille d'un hébergement pris en charge par l'Etat dans le cadre du dispositif d'urgence sociale ; qu'il a d'ailleurs accepté de bénéficier de l'aide au retour ; que, dans ces conditions, en l'absence de mention des circonstances de nature à justifier un risque de fuite, le préfet du Rhône en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire étant illégale, le préfet du Rhône ne pouvait, en application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
21. Considérant que la décision du 21 novembre 2016 assignant M. A...à résidence a été signée par la directrice de la citoyenneté, de l'immigration, et de l'intégration, Mme D...B..., qui bénéficiait à cette date d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 à l'effet de signer " les actes administratifs établies par leur direction ou bureau, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus " ; que, par suite, cette décision n'est pas entachée d'incompétence du signataire ;
22. Considérant que pour les motifs précités, en l'absence de motifs justifiant un risque de fuite, M. A... est fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui interdisant un retour sur le territoire français d'une durée de six mois à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 21 novembre 2016 par lesquelles il a obligé M. A... à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me C... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 21 novembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. A...à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Article 2 : L'Etat versera à MeC..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
N° 16LY04410 2