Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, MmeA..., représentée par Me Magbondo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de visa est entachée de défaut de motivation ;
- les incohérences éventuelles liées au dysfonctionnement des services d'état civil ivoirien et au contexte de troubles militaro-politiques de ces dernières années ne sauraient remettre en cause le lien de filiation ;
- Madame A...peut se prévaloir de la possession d'état ; outre la déclaration de l'existence de ses enfants aux services des impôts, elle produit les justificatifs de mandats en faveur de ses enfants ; elle participe donc à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... A..., ressortissante ivoirienne née le 20 juin 1962 à Man (Côté d'Ivoire), entrée en France le 30 juin 1996 et titulaire depuis le 21 avril 2007 d'une carte de résidente valant titre de séjour de 10 ans, expose être la mère de M. F...A...et Mme Siagbé Aurélie ChristelleA..., respectivement nés le 2 novembre 1995 et le 27 décembre 2004 à Dabou (Côté d'Ivoire) ; que, le 20 octobre 2011, ces derniers ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côté d'Ivoire) la délivrance d'un visa de long séjour pour établissement familial ; qu'après le rejet de leur demande par l'autorité consulaire le 21 mars 2013, elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 mai 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 mai 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne justifie pas avoir expressément sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs du refus implicite de rejet de sa demande de visa comme le lui permettaient les dispositions alors en vigueur de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne saurait dès lors être fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de défaut de motivation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
5. Considérant qu'il est constant que les actes de naissance de M. F...A...et de Mme Siagbé AurélieA...ne sont pas conformes à la loi ivoirienne sur la tenue des actes d'état-civil, dès lors qu'ils ne mentionnent ni l'heure de la naissance, ni celle de la déclaration de la naissance, mentions pourtant respectivement exigées par les articles 24 et 42 du code civil ivoirien ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'acte de M. F...A...a été dressé un dimanche alors que les autorités locales ne travaillent pas le dimanche ; que ces anomalies sont de nature à ôter toute valeur probante à ces actes, sans qu'aient d'incidence les allégations dénuées de toute précision de Mme A...relativement aux dysfonctionnements de l'état civil ivoirien et au contexte des troubles récents qu'a connu la Côte d'Ivoire ;
6. Considérant, d'autre part, qu'alors que les premiers juges ont relevé que Mme A...n'apportait aucun élément en faveur de la possession d'état, la requérante se borne, devant la cour, à se prévaloir de transferts d'argent qui auraient été reçus soit par sa mère, soit par son frère, dont aucun n'est antérieur au 1er janvier 2013, soit plus d'un an après le dépôt des demandes de visas ; que si Mme A...mentionne deux enfants sur son avis d'imposition de 2011, elle ne déclare leur verser aucune pension ; que pas suite les éléments de possession d'état n'établissent pas de manière plus probante que les actes versés au dossier l'existence d'un lien de filiation entre la requérante et les enfants en faveur desquels ont été présentées les demandes de visa ;
7. Considérant que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant les demandes de visa litigieuses au motif que les documents produits ne permettaient pas de tenir le lien de filiation pour établi ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de lien de filiation, la requérante ne peut soutenir utilement que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00623