Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la décision portant refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à la vie familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle fixe l'Angola comme pays de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C...D..., ressortissant angolais, né le 31 décembre 1997 à Luanda (Angola), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2013 pour y solliciter l'asile ; qu'il a bénéficié, en sa qualité de mineur isolé, d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados dès le 24 septembre 2013 ; que, par une décision du 2 février 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2014 lui refusant l'asile ; que, par un arrêté du 18 mars 2016, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...D...relève appel du jugement en date du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en raison du rejet de la demande présentée au titre de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2016, le préfet était tenu de refuser à M. C...D...le titre de séjour que ce dernier sollicitait au titre de l'asile, sur le fondement exclusif du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'arrêté en litige porte la mention de ce que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet du Calvados, qui n'était pas tenu, avant de décider de l'éloignement de M. C...D..., de procéder à un tel examen au vu d'autres renseignements que ceux communiqués spontanément par l'intéressé, n'avait pas à motiver son refus de séjour sur un autre fondement que celui précisément invoqué par le requérant ; que M. C...D...n'est dès lors fondé, ni à invoquer l'insuffisance de motivation du refus de séjour qui lui est opposé, ni à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...D...soutient qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;
4. Considérant toutefois que si M. C...D...soutient que sa mère est partie, en janvier 2010, vers une destination restée inconnue et s'il justifie avoir interrogé la Croix rouge française sur les renseignements dont elle pourrait disposer, il ne justifie pas des suites, favorables ou non, réservées à cette demande ; qu'il résulte des propres déclarations du requérant, et notamment de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a été pris en charge par une amie de sa mère avant son départ vers la France et qu'il reste en contact avec ses frères et soeurs ; que s'il invoque le décès de son père en 2007 ainsi que celui d'un de ses frères à la suite d'agressions, aucun acte d'état-civil ni aucune justification de ces décès n'a été versé au dossier ; qu'il résulte encore des propres déclarations de M. C...D...que sa famille maternelle a vendu un terrain afin de financer son départ vers la France ; que dans ces conditions, compte tenu des liens entretenus par le requérant avec sa famille restée au pays d'origine et alors même qu'il justifie de bons résultats scolaires ainsi que de l'avis favorable de la structure d'insertion qui l'a pris en charge, M. C...D...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. C...D...invoque l'atteinte excessive portée à son droit à la vie familiale, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, cependant qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens affectifs en France, où il ne réside que depuis deux ans et six mois à la date de la décision en litige ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Considérant que M. C...D...invoque ses craintes d'être exposé à des traitement inhumains ou dégradants de la part d'inconnus en cas de retour en Angola ; que toutefois il se borne devant la cour à faire état de possibles conséquences de conflits d'ordre privé, sans établir par aucune pièce nouvelle la réalité ni la portée de cette argumentation, au demeurant déjà écartée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite il ne démontre pas qu'en fixant l'Angola comme pays de retour le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...D...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02894