Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 8 décembre 2017, la SCI Les Bruyères, représentée par la SELARL Guidet et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour constater la réalité des travaux effectués et évaluer leurs montants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée déductible avait été remise en cause par le service, les moyens relatifs à la déductibilité de certaines charges n'étaient pas inopérants ;
- si l'on estimait que les charges relatives au bâtiment à usage d'habitation ne constitue pas une surface locative, la quote-part des charges déductibles afférentes à l'immeuble du Domaine de la tour aurait dû être arrêtée à 81% et non à 65% des charges déductibles afférentes à l'immeuble du Domaine de la tour ;
- les charges afférentes au bâtiment à usage d'habitation occupé par M. A... sont des charges déductibles afférentes à l'activité de location dès lors que l'occupant exerce les fonctions de gardien de la propriété et la tva correspondante est déductible ;
- les travaux d'entretien et de réparation effectués au Domaine de la tour étant justifiées et déductibles du revenu foncier, la remise en cause de la taxe afférente à ces dépenses n'avait pas lieu d'être ;
- les pénalités mises à sa charge pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées ;
- les pénalités mises à sa charge pour manquement délibéré ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la SCI requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Les Bruyères a pour objet statutaire l'acquisition, la location, l'exploitation, la construction et la vente de tous terrains et immeuble bâtis ou non bâtis ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue desquels l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et des majorations au taux de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ainsi qu'un rehaussement de son bénéfice foncier ; que, par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des pénalités correspondantes ; que la SCI Les Bruyères relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que l'administration a considéré que les charges afférentes aux surfaces dont le propriétaire se réservait la jouissance n'étaient pas déductibles des revenus fonciers de la société et a, au vu des éléments produits par la société dans son recours hiérarchique, considéré que la quote-part des charges déductibles rapportée à la surface locative du bien immobilier s'élevait à 65 % des charges engagées et justifiées ; qu'à supposer même que la société apporte la démonstration du caractère erroné des surfaces retenues par l'administration pour arrêter ce pourcentage, cette circonstance serait sans influence sur les rappels contestés dans le cadre du présent litige, qui ne procèdent nullement de la proratisation des charges ainsi opérée par l'administration, qui n'a entraîné aucune conséquence en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) " ; que selon l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes du IV de l'article 206 de la même annexe relatif à la détermination du quantum de taxe déductible en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission./ II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. (...) / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / (...) / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; (...) " ;
4. Considérant que l'administration a considéré que le coefficient de déduction prévu par l'article 205 de l'annexe II était nul pour toutes les dépenses correspondant à la mise à disposition du père de la gérante d'un logement à la ferme, ces dépenses ayant été regardées comme privatives ; qu'en se bornant à invoquer une situation naturelle et informelle, sans apporter aucun début de justification des fonctions de gardiennage alléguées ou de l'utilisation pour les besoins de ses opérations imposables des dépenses concernées, la société ne remet pas utilement en cause les rectifications opérées par l'administration ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, seule est déductible la taxe qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts ; que la production de clichés photographiques ne saurait suppléer le défaut de production de facture ; que la société ne saurait donc obtenir la décharge des rappels correspondant à la taxe afférente à des charges non justifiées en versant au dossier quelques photographies et un simple devis ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 80 D du même livre : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ;
7. Considérant que l'administration fiscale a indiqué dans la proposition de rectification en date du 20 septembre 2011 adressée à la SCI Les Bruyères qu'elle entendait appliquer aux rectifications une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, s'agissant de la taxe collectée, l'administration mentionne, d'une part, que la SCI Les Bruyères n'a pas reversé au Trésor une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ses loyers encaissés alors que le simple rapprochement entre les encaissements bancaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur ajoutée collectée portée dans la déclaration montre une discordance manifeste et, d'autre part, que la SCI Les Bruyères a omis de soumettre les loyers de l'association communale à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'ayant souscrit à l'option d'assujettissement de tous ses loyers à la taxe sur la valeur ajoutée elle ne pouvait ignorer ses obligations en la matière ; que, s'agissant de la taxe déductible, l'administration fait état de ce que la SCI Les Bruyères a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée due la taxe ayant grevé des dépenses privatives ou non assorties des pièces justificatives alors qu'elle ne pouvait ignorer que les dépenses personnelles afférentes au bien mis à la disposition gratuite du père de la gérante n'étaient pas déductibles ni qu'elle ne pouvait déduire de la taxe sur la valeur ajoutée une quelconque somme sans les pièces justificatives adéquates ; qu'enfin l'administration fait référence à la nature et à la répétition des infractions tout au long de la période vérifiée ainsi qu'à l'importance des sommes litigieuses ; que la décision d'appliquer la pénalité attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, en se fondant sur ces éléments, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la SCI Les Bruyères d'éluder l'impôt à la date de déclaration ;
Sur les conclusions subsidiaires :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) " ; qu'eu égard aux éléments apportés dans le débat par la société appelante, la réalisation d'une expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige ; que les conclusions subsidiaires présentées par la SCI Les Bruyères et tendant à ce que la cour ordonne une expertise sont dès lors vouées au rejet ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Bruyères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Bruyères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Bruyères et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2018.
N° 17LY00089
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