Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 juillet 2015 et 31 mars 2016, Mme D...et M.B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 2015 ;
2°) de condamner l'INRAP à verser à M. B...une indemnité de 598 822 euros au titre de son préjudice financier et 15 000 euros au titre de son préjudice moral et, à Mme D..., une indemnité de 569 198 euros au titre de son préjudice financier et 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'INRAP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...et M. B...soutiennent que leur licenciement, infondé, s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral :
- des réunions d'intimidation et de critique de leurs travaux leur ont été imposées ;
- ils n'ont pas été intégrés aux réunions de topographie depuis 1998 ;
- les missions qui leur étaient confiées depuis 1999 n'étaient pas en adéquation avec leurs fonctions respectives ;
- ils ont reçu divers courriers et été destinataires de décisions constitutives de harcèlement (menaces de licenciement et retenues sur salaires) ;
- l'INRAP leur a refusé des stages de formation et des promotions ;
- ils ont dû prendre des congés sans solde et travailler à temps partiel ;
- la non-reconnaissance de leurs fonctions a été ressentie comme une régression professionnelle avec la volonté de l'INRAP de les dévaloriser et déstabiliser, ce qui a eu des conséquences sur leur état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête de Mme D... et de M. B...et à la confirmation du jugement attaqué.
L'INRAP fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que les agissements de harcèlement moral n'étaient pas constitués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'INRAP ;
1. Considérant que Mme D...et M. B..., agents contractuels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ont été licenciés pour inaptitude définitive et absolue à toute fonction le 10 janvier 2014 ; qu'ils ont sollicité, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la condamnation de cet établissement public à leur verser des indemnités en réparation des conséquences dommageables de ces licenciements qu'ils estiment révélateurs des agissements de harcèlement moral dont ils ont été victimes ; qu'ils relèvent appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus visée dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de leur présentation chronologique des relations de travail à laquelle les requérants renvoient dans leurs écritures, que leur administration leur aurait imposé, comme ils le soutiennent, des réunions d'intimidation et de critique de leurs travaux ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) qui employait les requérants a été dissoute en 2002, ses salariés ont été intégrés dans les effectifs de l'INRAP, conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du décret du 2 avril 2002 ci-dessus visé portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; que Mme D...et M. B... ont été intégrés respectivement en catégories 2 et 3 de la filière scientifique et technique, sous contrats à durée indéterminée régularisés le 22 avril 2003 ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, à la catégorie 2 correspondent les techniciens d'opération pour la filière scientifique et technique et, à la catégorie 3, les assistants d'étude et d'opération ; qu'aux termes du premier, des troisième et quatrième alinéas de l'article 6 du même décret : " Les agents de la filière scientifique et technique exercent, suivant la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctions notamment définies ci-après : / Les agents relevant de la catégorie 2 mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des activités scientifiques et techniques en archéologie et le traitement du mobilier et participent à l'adaptation des techniques applicables à l'archéologie préventive. Ils peuvent participer à l'exploitation scientifique des résultats des opérations et à des projets de recherche ou de publication. Ils peuvent se voir confier des fonctions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques./ Les agents relevant de la catégorie 3 participent à la définition, à la réalisation et à l'organisation des activités scientifiques et techniques en archéologie. Ils participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et techniques applicables aux opérations archéologiques. Ils peuvent contribuer à l'exploitation scientifique et technique des opérations archéologiques ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats. Ils peuvent participer à des projets de recherche et de publication. Ils peuvent se voir confier des missions d'administration et d'encadrement des activités archéologiques " ;
7. Considérant que Mme D...et M. B...soutiennent que le fait qu'ils n'aient plus été intégrés aux réunions de topographie depuis 1998 manifeste l'existence d'un harcèlement moral à leur encontre ; que, toutefois, la circonstance qu'ils n'aient plus été conviés à ces réunions depuis 2002, date de leur intégration à l'INRAP, n'est pas susceptible, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, de faire présumer à compter de cette date l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre des intéressés qui, classés en catégories 2 et 3, exerçaient respectivement les fonctions de technicien d'opération et d'assistant d'étude et d'opération ; que ce classement ne leur ouvrait pas un droit à remplir des fonctions de topographe ou géomètre-topographe pour M. B...et d'opérateur topographe pour MmeD... ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...et M. B... soutiennent que les missions qui leur ont été confiées depuis 1999 ne sont pas en adéquation avec leurs fonctions respectives, ce qui implique pour eux une régression professionnelle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, depuis leur intégration en 2002 à l'INRAP, Mme D..., classée en catégorie 2, et M.B..., classé en catégorie 3, exerçaient respectivement les fonctions de technicien d'opération et d'assistant d'étude et d'opération, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 6 du décret ci-dessus visé du 2 avril 2002 ; que la circonstance que les missions qui leur ont été confiées ne correspondent pas aux métiers figurant sur les contrats qui les liaient à l'AFAN avant qu'ils ne soient intégrés à l'INRAP ne peut laisser présumer, contrairement à ce qu'ils soutiennent, des agissements de harcèlement moral ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...et M. B...évoquent des courriers et décisions dont ils ont été destinataires qui seraient constitutifs de harcèlement ; qu'il ne résulte pas des très nombreuses pièces produites que les échanges de courrier avec leur employeur traduisaient une attitude humiliante ou dégradante pour eux ou révèleraient des menaces directes ou implicites ; que l'INRAP a, tout au plus, et sans se livrer à des appréciations péjoratives, pris soin, dans certaines des lettres évoquées par les requérants, de rappeler les dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants invoquent également les refus opposés à leurs demandes de stage de formation ainsi que les refus de promotion, notamment de nomination au choix ; qu'à supposer même que les refus opposés à leurs demandes de formation n'aient pas toujours été, comme ils le soutiennent, justifiés par l'intérêt du service, l'un ou l'autre de ces refus de stage, concernant notamment l'apprentissage de certains logiciels de topographie, ne constituerait pas pour autant la manifestation d'une volonté de les harceler au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 précité ; qu'il en va de même pour les refus de promotion par nomination au choix en 2010 et 2011 ;
11. Considérant, en sixième lieu, que par les pièces produites tant en première instance qu'en appel les requérants n'établissent pas que leurs demandes de congés sans solde et de service à temps partiel ont résulté de contraintes imposées par leur hiérarchie ;
12. Considérant, en dernier lieu, que les requérants font valoir qu'à partir de 2002 ils ont bénéficié de multiples arrêts de travail pour dépression nerveuse et que leur état de santé, qui s'est continuellement dégradé, a nécessité des suivis psychiatriques constants depuis 2004 et un classement en invalidité de catégorie 1 en 2010 puis en catégorie 2 en 2012 ; que cette situation est sans doute liée à leur changement de statut lors de leur intégration dans le personnel de l'INRAP ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, ni des pièces produites tant en première instance qu'en appel, qu'elle serait la conséquence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 précité ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...et de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D...et à M. E...B...ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
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N° 15LY02395