Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 1er octobre 2015 ;
2°) de lui accorder le bénéfice, au titre de l'année 2011, des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts en lui accordant la décharge des impositions restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de raccordement homologué au réseau électrique, l'appartement ne remplissait pas les normes d'habitabilité à la date de la déclaration d'achèvement des travaux ;
- la date d'achèvement du logement le rendant propre à la location doit correspondre à la mise en conformité au réseau électrique en sorte que la première location intervenue début mars 2009 respecte le délai de mise en location de six mois prescrit par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
- les circonstances tirées du caractère inhabitable du logement faute de raccordement au réseau électrique sont indépendantes de sa volonté ; le délai de première mise en location doit être reporté à la date de la délivrance du certificat de conformité du raccordement électrique de sorte que la première location en mars 2009 n'était pas tardive ;
- il a accompli les diligences nécessaires pour pallier à ces défaillances dès qu'il en a été informé et respecter la condition de mise en location du bien dans les six mois suivant l'achèvement du bien ;
- l'absence de raccordement est une circonstance indépendante de sa volonté ; l'appartement ne répondait pas aux normes d'habitabilité fixées par décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant au bénéfice d'un avantage fiscal excédant la somme de 12 912 euros et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2016, M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le logement n'était pas raccordé au réseau électrique public et ne comportait pas de compteur électrique individuel, comme en attestent l'électricien en charge du chantier et le gérant de l'agence Cagepa ; les travaux de raccordement des eaux usées n'étaient pas achevés en fin d'année 2008, les sérieuses malfaçons de la construction de l'immeuble retardant l'entrée des premiers locataires ; il ne pouvait être considéré comme achevé avant la fin de ces travaux ;
- en l'absence d'information sur ces conditions, il était dans l'impossibilité de pallier aux carences de l'agence mandatée ;
- les carences de l'immeuble sont le fait des défaillances de tiers qui l'exonèrent de sa responsabilité dans le non respect de son engagement de mise en location du bien dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, en registré le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses écritures.
Il expose, en outre, que :
- les attestations produites sont tardives et ne peuvent être retenues ;
- le contribuable invoque le fait de tiers et la méconnaissance de l'état de son logement, alors qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans les retards qu'il invoque dès lors lui appartenait de s'assurer de la bonne réception des travaux et de l'achèvement complet et sans réserve des travaux de construction ainsi que des diligences entreprises par son mandataire de gestion en vue de la location dans le délai de son logement ;
- le contribuable ne peut se prévaloir de la carence des prestataires qu'il a mandatés pour la gestion de son logement dès lors que ceux-ci agissaient pour son compte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- les conclusions de M. Valleccia, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. B... ;
1. Considérant que M. B... a acquis le 28 décembre 2007 en état futur d'achèvement un appartement de type T2 situé à Saint Martin (Guadeloupe), et pour lequel il a bénéficié, au titre des années 2008, 2009 et 2010, de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts en faveur des investissements outre-mer dans le secteur du logement ; qu'ayant omis de reporter le montant de la réduction d'impôt sur la déclaration de revenus qu'il a déposée au titre de l'année 2011, M. B...a demandé à bénéficier de cet avantage fiscal par réclamation du 11 octobre 2012 ; que l'administration ayant rejeté sa réclamation, M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le bénéfice au titre de l'année 2011 des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France (...) qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. " ; qu'il résulte des dispositions précitées, qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail ; qu'en vertu de ces dispositions le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition du bien si elle est postérieure, et qu'en cas de non respect de cet engagement, la réduction d'impôt obtenue est remise en cause ; que, cependant, la vacance du logement pendant la période de cinq années pour laquelle le propriétaire s'est engagé à louer le bien comme habitation principale, ne saurait faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour rendre effective cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ;
3. Considérant que le logement acquis par le requérant a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux à la date du 30 mai 2008 ; que le contribuable a dans ses courriers à l'administration indiqué une date de livraison le 27 juin 2008 ; que le bien a été donné en location pour la première fois par un bail prenant effet à compter du 1er mars 2009 ; qu'à la suite de la réclamation du contribuable qui avait omis de déclarer la réduction d'impôt correspondante à cette investissement outre-mer au titre de l'année 2011, l'administration fiscale constatant que la location du bien avait débuté plus de six mois après sa date d'achèvement, et considérant en conséquence que l'investissement ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée a rejeté cette réclamation ; qu'au soutien de sa requête M. B... soutient que la date d'achèvement du logement qu'il convient de retenir ne peut être antérieure à la mise en conformité de son raccordement au réseau électrique, les conditions d'habitabilité requises n'étant pas remplies avant cette date ; qu'il se prévaut des dispositions du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent fixant les normes d'habitabilité d'un logement pour démontrer que le défaut de raccordement au réseau électrique empêche de retenir la date d'achèvement des travaux du 30 mai 2008 et qu'en conséquence, compte tenu des circonstances indépendantes de sa volonté, telles que l'ignorance dans laquelle il a été tenu sur le retard de la mise en conformité du raccordement électrique de son logement, son éloignement géographique ainsi que les effets de la crise économique sur l'état du marché locatif dans l'île, il doit être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires à la location de son bien dans le délai de six mois prescrit par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
4. Considérant que la date d'achèvement d'un bien immobilier ne saurait intervenir postérieurement à la date de livraison, lorsque l'acquéreur ne manifeste aucune réserve ; que l'acceptation de la livraison emporte prise de possession de la chose ; que le logement de M. B... doit être considéré comme ayant été achevé au plus tard le 27 juin 2008 date de sa livraison sans qu'il ne résulte de l'instruction que ce dernier ou ses mandataires auraient refusé cette livraison ou auraient manifesté des réserves ou leur désaccord quant à l'achèvement de l'ouvrage ou au fonctionnement du réseau électrique et de la climatisation, susceptibles de faire obstacle à l'habitabilité effective du logement ; que si le requérant se prévaut de retards dans la délivrance du certificat de conformité du raccordement de son logement au réseau électrique, il résulte de l'instruction que, comme le relève l'administration fiscale, l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de la date à laquelle ce certificat de conformité lui a été délivré ; qu'il n'apporte pas davantage d'élément quant à la date à laquelle le logement dont il est propriétaire a été effectivement raccordé au réseau public d'électricité ; que, dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que l'achèvement effectif de son logement serait intervenu postérieurement à la date de livraison déclarée du logement le 27 juin 2008 ;
5. Considérant que le requérant ne démontre pas s'être retourné contre le promoteur du fait des malfaçons alléguées pour justifier le délai de location de son appartement ; que les éléments dont il se prévaut tenant à la carence des prestataires qu'il a mandatés pour assurer la gestion de son bien, ceux-ci agissant pour son compte, à l'ignorance du fait de son éloignement géographique dans laquelle il était du défaut allégué de raccordement du logement au réseau électrique et du caractère inhabitable du bien de ce fait, ne sont pas constitutifs de cas de force majeure et ne peuvent en conséquence être considérés comme des circonstances indépendantes de sa volonté l'exonérant du respect du délai de location de son bien prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'il lui incombait de s'assurer des diligences entreprises par les prestataires qu'il a mandatés en vue de la location du bien ; qu'il n'établit pas s'être adapté au contexte économique défavorable du marché locatif en ajustant le montant du loyer ; que la circonstance qu'il a bénéficié d'une garantie de vacance locative par le versement par le prestataire de sommes équivalentes aux loyers non perçus, ne saurait permettre de considérer ces sommes comme " des loyers versés par des locataires au titre de leur habitation principale " au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à invoquer le fait de tiers et à s'exonérer des diligences qui lui incombaient en prétendant qu'il aurait remplit la condition de location dans le délai de six mois prévue par l'article 199 undecies A précité du code général des impôts ; que, par suite, en application de ces dispositions, l'administration fiscale était fondée à lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt sur sa cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 15LY03782
gt