Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me C..., son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire en la privant de la possibilité d'apprécier la légalité des documents établis par les autorités consulaires niant l'authenticité de son acte de naissance ;
- la préfète de la Cote d'Or n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère prétendument frauduleux de sa filiation ;
- le jugement a méconnu les articles 106 et 108 du code de la famille de la République démocratique du Congo ;
- le jugement supplétif établit sans équivoque sa filiation ;
- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du retrait du titre de séjour délivré :
- la décision est entachée d'erreur de droit ; la fraude qui ne se présume pas, n'est pas établie ;
- la décision du préfet a été prise en méconnaissance de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, eu égard à sa situation particulière ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du délai de départ volontaire :
- cette décision est, par la voie de l'exception, illégale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, la préfète de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Côte d'Or expose qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2016, la préfète de la Côte d'Or a retiré le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A... D..., ressortissante congolaise, sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination. Par la présente requête, Mme D... relève appel du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme D...soutient que le tribunal administratif de Dijon n'a pas respecté le principe du contradictoire en omettant d'enjoindre à la préfète de la Côte d'Or de produire les pièces lui permettant de remettre en cause l'authenticité de l'acte d'état civil produit. Toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que les motifs ayant conduit l'autorité compétente à mettre en doute l'authenticité des documents d'état civil produits par Mme D..., tenant aux mentions erronées de ces documents, sont énoncées dans la décision attaquée. Ces motifs reprennent les indications portées à sa connaissance en réponse à sa demande adressée par la direction de la coopération internationale du 13 décembre 2016 que la préfète de la Côte d'Or a spontanément produit en appel. L'absence de communication de ces pièces en première instance, que n'a d'ailleurs pas relevé Mme D... dans son mémoire en réplique devant le tribunal, ne saurait être regardée comme susceptible d'avoir porté atteinte au respect du principe du contradictoire. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
3. Aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée à " l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ". Il appartient à l'autorité préfectorale, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, dès qu'elle est informée qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un tel titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par la personne se présentant comme enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, ou de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au retrait du titre de séjour obtenu frauduleusement.
4. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption de validité en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., entrée en France le 23 novembre 2011, munie d'un passeport congolais revêtu d'un visa type D en cours de validité portant la mention " famille de français - carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée en France ", a sollicité le 30 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français. Une carte de résident valable dix ans lui a été délivrée le 12 juillet 2012. Le 22 octobre 2012, Mme D... a sollicité la modification de ce titre en raison de son changement de résidence. Suspectant une fraude quant à sa filiation au motif que sa reconnaissance par M. E... D... n'aurait eu d'autres fins que de lui permettre d'obtenir une carte de résident en tant qu'enfant étranger d'un ressortissant français, la préfète de la Côte d'Or, lui a fait part de ses doutes, et l'a invitée à présenter ses observations par courrier du 17 février 2015, auquel Mme D... a répondu par lettre du 4 mars 2015. Par décision du 11 mars 2016, la préfète de la Côte d'Or a retiré à Mme D...le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour reconnaissance de paternité frauduleuse.
6. Mme D... se prévaut d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa établissant son lien de filiation avec M. E... D..., ressortissant congolais naturalisé en 2009. Elle se prévaut également d'une copie intégrale de son acte de naissance qui mentionne également le lien de filiation avec M. D... et dont elle soutient qu'il fait foi sauf preuve contraire. Elle soutient, en outre, que les autorités consulaires de Kinshasa lui ont délivré un visa long séjour après avoir vérifié l'authenticité de l'ensemble de ces documents. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, elle produit un jugement du 17 octobre 2016, postérieur à la décision attaquée, annulant l'acte de naissance du 11 avril 2011, assorti d'une copie intégrale d'acte de naissance datée du 28 novembre 2016 établi après présentation de la copie du jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu le 11 avril 2011 et une copie de certificat de non appel établie par la cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du 17 novembre 2016, sans préciser les motifs ayant présidé à l'établissement de ces documents dont l'authentification n'est pas établie .
7. Pour retirer le titre de séjour de Mme D..., la préfète de la Côte d'Or, par l'arrêté litigieux du 11 mars 2016, s'est fondée sur la circonstance que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont démontré que l'acte de naissance présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour était un acte de circonstance, voire de complaisance en raison de l'absence de légalisation de cet acte par un notaire, par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de Kinshasa et par les services consulaires français, du défaut des signatures prévues à l'article 96 du Code de la famille F...du Congo, de la reconnaissance tardive de Mme D... par M. E... D..., et du caractère erroné du domicile déclaré des parents. La préfète s'est également fondée sur la circonstance que M. D..., naturalisé en avril 2009 n'avait alors pas fait mention de l'existence d'une fille dénommée GloriaD..., et que celui-ci ayant reconnu deux autres enfants nés de deux mères différentes, la reconnaissance de paternité par l'intéressé fait naître un doute sérieux sur la réalité de la filiation invoquée.
8. En appel la préfète de la Côte d'Or se prévaut des termes de la réponse du 13 décembre 2016 du service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo à sa demande de commentaires sur les documents d'état civil présentés par la requérante. Dans cette réponse, le service rappelle que, lors des pillages de 1997 et de 2006/2007, la plupart des maisons communales a été attaquée et incendiée entrainant ainsi la disparition définitive de certains registres de l'Etat-civil des naissances, et indique que dans le cas de MmeD..., née le 2 août 1993, soit après 1987, la procédure légale dans ce pays exige que l'acte de naissance, dressé sur la base d'un jugement supplétif, ne soit établi qu'après l'obtention d'un certificat de non appel permettant de constater l'absence d'opposition à l'identité et à la filiation déclarée après la naissance, ce certificat devant être établi par la Cour d'appel du lieu du tribunal pour enfant ayant rendu le jugement supplétif dans le délai légal de trente jours prévu à l'article 67 du code de procédure civile congolais. Or, au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'acte présenté par Mme D... n'a pas été établi par la juridiction compétente, le tribunal de grande instance mentionné manuscritement en haut de l'acte produit n'étant depuis janvier 2011 pas compétent en la matière pour rendre ce jugement supplétif, seul le tribunal pour enfant de Kinshasa ayant compétence exclusive à la date du jugement produit le 11 avril 2011. Par ailleurs, la préfète de la Côte d'Or produit en défense une note d'information du 7 septembre 2016 adressée aux préfectures, par laquelle le ministère de l'Intérieur a répercuté le signalement auprès de l'Etat français, émis peu avant par l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France, rappelant le faible degré d'informatisation du système de délivrance des actes d'état civil à l'origine de fraudes documentaires et demandant aux autorités françaises de ne pas accepter un document congolais non légalisé par l'ambassade de la République Démocratique du Congo en France. MmeD..., dont les documents d'état civil ne sont pas authentifiés par l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, ne peut se prévaloir des termes des articles 106 et 108 du code de la famille congolais selon lesquels le défaut d'acte d'état civil peut être suppléé par jugement rendu par le tribunal de grande instance, après vérification et enquête éventuelle, et énonçant le principe selon lequel les jugements supplétifs et rectificatifs d'actes d'état civil " sont opposables à tous ", dès lors que c'est à la condition que ces actes soient conformes, réguliers et non falsifiés. Or, en faisant valoir que l'irrégularité en la forme des documents présentés par Mme D... jette un doute sur l'authenticité de ces documents de nature à remettre en cause la validité présumée de ces actes d'état-civil qui n'ont pas ailleurs été ni authentifiés, ni légalisés, y compris par la procédure juridictionnelle conduite postérieurement à la décision attaquée le 17 novembre 2016, la préfète de la Côte d'Or doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la filiation alléguée par la requérante à l'égard d'un ressortissant de nationalité français. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que la préfète de la Côte d'Or lui a retiré la carte de résident.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme D... se prévaut de son intégration, notamment professionnelle, depuis son entrée sur le territoire français à l'âge de dix-huit ans, en faisant valoir les évaluations élogieuses recueillies dans le cadre de stage de formation et dans les emplois occupés. Toutefois, alors que sa mère et son petit frère ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les liens amicaux dont elle se prévaut ne suffisent pas à démontrer qu'en décidant de lui retirer sa carte de résident en raison d'une fraude à la filiation, la préfète de la Côte d'Or aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
12. Si Mme D... soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, eu égard à sa situation en se prévalant de son âge à son arrivée sur le territoire français et de la durée de son séjour, elle ne démontre pas que son admission au séjour à titre exceptionnel répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". Mme D... s'étant vu retirer la carte de résident qui lui avait été délivrée, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
14. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposé, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ces conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
N°16LY03675 2