Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués ;
- il n'était pas inscrit au registre des entrepreneurs au Portugal sous le numéro 507558901 qui correspond en réalité à la société Carlos Alberto D...A...- Unipessoal, Lda, Mosteirão, 5460-400 CURROS ;
- la procédure de rectification aurait dû être suivie avec cette société ;
- il n'a jamais eu les propositions de rectification du 29 juin 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, président assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., représentant M. A...D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 et de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2006 à 2010 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, l'administration a considéré qu'il exploitait, de façon occulte, une activité individuelle de travaux d'isolation et de revêtement de sols et de murs. M. A... D...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2010 assorties de pénalités pour exercice d'une activité occulte en application de l'article 1728 du code général des impôts et, s'est vu réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012, assortis des mêmes pénalités. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces impositions et sanctions.
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Selon l'article R. 611-17 du même code : " Le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". Les documents envoyés au juge en réponse aux demandes adressées aux parties en application de cette disposition doivent être soumis au débat contradictoire entre les parties, sauf dans le cas où ils sont sans incidence sur le jugement de l'affaire. Il en va ainsi alors même que l'une des parties a pu avoir connaissance de ces documents ou pièces, afin notamment de lui permettre d'en vérifier et, le cas échéant, d'en discuter l'authenticité et la teneur.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a produit devant le tribunal administratif, en réponse à la mesure d'instruction qui lui avait été adressée, les trois propositions de rectification adressées à M. A... D...le 29 juin 2012. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal s'est notamment fondé, pour prendre sa décision, sur le contenu de ces propositions de rectification. En ne communiquant pas à M. A... D...les documents qui lui ont été adressés par l'administration fiscale, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Son jugement doit, dès lors, être annulé et il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... D...devant le tribunal administratif de Grenoble.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (en France) ". L'administration a versé aux débats les propositions de rectification qui ont été adressées à M. A... D...le 29 juin 2012 auxquelles étaient joints des accusés de réception signés le 7 juillet 2012. Le contribuable n'est donc fondé à soutenir ni qu'il n'a pas reçu ces documents ni que les dispositions précitées ont été méconnues.
5. En deuxième lieu, il résulte de la lecture de ces propositions de rectification que l'administration a constaté, notamment, qu'au cours de la période en cause, toutes les factures émises par M. A... D...dans le cadre de son activité professionnelle concernaient uniquement des chantiers situés en France, pour des travaux d'isolation et d'étanchéité effectués en qualité de sous-traitant, et correspondant à des contrats conclus avec des sociétés qui avaient leur activité en France. Elle a également relevé qu'il résidait en France depuis 1996, où il possède un foyer, et qu'il tirait la totalité de ses revenus de son activité pratiquée en France où il possède un bien immobilier. Elle en a déduit qu'en dépit de son inscription au registre des entrepreneurs au Portugal sous le numéro 507558901, il était fiscalement domicilié en Franceet y exerçait son activité de façon occulte faute d'y avoir accompli les formalités auxquelles il était tenu lors de la création de cette activité. Aucune contradiction sérieuse n'est apportée par l'appelant à ces différents points. Il résulte de ce qui précède que l'administration a ainsi entendu imposer une activité exercée à titre individuel par M. A... D...en France et non une activité exercée par la société Carlos Alberto D...A...immatriculée au Portugal. Il en résulte que les procédures de contrôle, de vérification et d'imposition devaient être suivies avec le contribuable qui ne peut utilement invoquer l'absence d'envoi de pièces de procédure au siège de la société portugaise, à plus forte raison pour ce qui concerne l'examen de sa situation fiscale personnelle.
6. Il suit de là que M. A... D...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées et que le surplus de sa requête doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... D...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, président assesseur,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
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N° 16LY03838
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