Procédure devant la cour
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2017 et le 9 octobre 2017, sous le numéro 17LY03100, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2017.
2°) de rejeter les conclusions de M. A...présentées en première instance.
Le préfet du Rhône soutient que :
- ses décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrivée en France de M. A... et de sa famille étant récente et leur insertion non démontrée ;
- M. A... a eu la possibilité de l'informer, avant la décision litigieuse, de toute situation l'affectant et son droit à être entendu n'a ainsi pas été méconnu ;
- eu égard à l'absence de pertinence des éléments apportés par l'intéressé s'agissant de l'état de santé de sa femme, aucun défaut d'examen préalable approfondi de sa situation ne peut être retenu ;
- les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient irrecevables compte tenu du fait que l'avocat de la requérante était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- eu égard à sa bonne insertion dans la société française, la date de son entrée en France, et l'état de santé de sa femme, pris en charge de façon satisfaisante en France, les décisions du 2 mai 2017 du préfet du Rhône ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que l'accès aux soins soit effectif, ce qui n'est pas le cas et alors qu'un défaut de soins aurait pour sa femme des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et de celle de sa famille, le préfet ne lui ayant pas laissé le temps de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient recevables mais le tribunal administratif a commis une erreur en lui allouant une somme inférieure à celle attribuée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 13 février 2018, le préfet du Rhône a produit un mémoire par lequel il s'est désisté de sa requête.
Le 15 février 2018, M. A... a produit un nouveau mémoire.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2017 et le 9 octobre 2017, sous le numéro 17LY03104, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2017 ;
Le préfet du Rhône soutient que :
- ses décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrivée en France de M. A... et de sa famille étant récente et leur insertion non démontrée ;
- M. A... a eu la possibilité de l'informer, avant la décision litigieuse, de toute situation l'affectant et son droit à être entendu n'a ainsi pas été méconnu ;
- eu égard à l'absence de pertinence des éléments apportés par l'intéressé s'agissant de l'état de santé de sa femme, aucun défaut d'examen préalable approfondi de sa situation ne peut être retenu ;
- les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient irrecevables compte tenu du fait que l'avocat de la requérante était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- eu égard à sa bonne insertion dans la société française, la date de son entrée en France, et l'état de santé de sa femme, pris en charge de façon satisfaisante en France, les décisions du 2 mai 2017 du préfet du Rhône ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que l'accès aux soins soit effectif, ce qui n'est pas le cas et alors qu'un défaut de soins aurait pour sa femme des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et de celle de sa famille, le préfet ne lui ayant pas laissé le temps de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient recevables mais le tribunal administratif a commis une erreur en lui allouant une somme inférieure à celle attribuée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, le préfet du Rhône a produit un mémoire par lequel il s'est désisté de sa requête.
Le 15 février 2018, M. A... a produit un nouveau mémoire.
M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux mémoires enregistrés le 13 février 2018 au greffe de la cour, le préfet du Rhône a déclaré se désister des deux requêtes visées ci-dessus. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu, par suite, d'en donner acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de ses requêtes nos 17LY03100 et 17LY03104.
Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère,
Lu en audience publique le 24 avril 2018.
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Nos 17LY03100, 17LY03104