Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 12 mai 2017, la SAS Immontagne, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Immontagne soutient que :
- la participation de Mme C...à la commercialisation des immeubles litigieux n'est pas contestable, ses interventions étant toutefois confidentielles, ce qui explique l'absence de contrat écrit ;
- les acquéreurs finaux des chalets sont de nationalité russe ;
- ce type de schéma, avec interposition de sociétés écrans, est courant dans le secteur du commerce international ;
- Mme C...est bien la bénéficiaire économique finale des commissions rétrocédées au titre de ses interventions, lesquelles étaient indispensables pour approcher la clientèle russe et ukrainienne qui a acquis, in fine, les biens immobiliers litigieux ;
- les commissions litigieuses ont également été partagées avec ses propres collaborateurs intervenus comme négociateurs sur ce même programme ;
- le taux des commissions litigieuse est conforme aux usages en vigueur dans ce secteur ;
- les sociétés bénéficiaires des rétrocessions étaient directement passibles de l'impôt sur les sociétés en France, faisant obstacle à l'application de l'article 238 A du code général des impôts ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées et infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2017 et le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- les sommes litigieuses ont été facturées par des sociétés établies dans un Etat à fiscalité privilégiée, à savoir les Emirats arabes unis, les Iles vierges britanniques et le Panama ;
- la SAS Immontagne n'a pas fourni les pièces justificatives de nature à établir la réalité des prestations rendues par les trois sociétés implantés dans les Etats précités ;
- dans la mesure où il n'a pas été démontré que les sociétés en cause auraient réalisé des prestations pour lesquelles elles ont été rémunérées en France, les dispositions de l'article 238 A s'appliquent, puisqu'il résulte des pièces produites que ce serait Mme C...qui les aurait accomplies, ce qui n'est d'ailleurs pas non plus démontré ;
- l'identité et la nationalité des acquéreurs finaux ne sont pas démontrées ;
- subsidiairement, l'administration peut se prévaloir du 3ème alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, s'agissant des Etats non coopératifs ;
- l'importance des sommes versées sans aucun justificatifs conservés et ayant conduit à minorer son résultat imposable justifie le bien-fondé de l'application de la majoration de 40 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Immontagne, qui exerce une activité d'agence immobilière à Annecy, et aux termes d'une proposition de rectification du 3 décembre 2012, l'administration a notamment réintégré dans le résultat imposable des exercices 2009, 2010 et 2011 de la contribuable des commissions versées aux sociétés Horizon Chronos LLC, Arts Estates Inc. et Deasun Investments Inc., sises respectivement aux Emirats Arabes Unis, aux Iles Vierges Britanniques et au Panama. La société Immontagne a contesté, aux différents stades de la procédure, les rectifications en découlant en matière d'impôt sur les sociétés. Après le rejet de sa réclamation préalable, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les trois années en litige, ainsi que les majorations de 40 % dont elles ont été assorties. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. ". Aux termes des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices clos en 2009 et en 2010 : " (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa ". Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, l'article 238 A prévoit en outre que " les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de rémunérations, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il était établi ou domicilié..., ou que l'organisme financier par lequel ces rémunérations ont transité, est établi dans un Etat ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié, ou encore, depuis le 1er janvier 2011, qu'il a été effectué en direction d'une personne physique ou morale domiciliée..., par application des dispositions combinées des articles 35, 164 B et 209 du code général des impôts, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées des articles 39 et 238 A du code général des impôts, dès lors que ces sociétés ne sont pas placées sous le régime de l'impôt sur les sociétés français.
3. Il résulte de l'instruction que les sociétés Horizon Chronos Investments LLC, Art Estates Inc. et Deasun Invest Inc. sont domiciliées respectivement aux Emirats Arabes Unis, aux Îles Vierges britanniques et au Panama. Il n'est pas sérieusement contesté par la société appelante que ces sociétés sont soumises, dans ces Etats, à un régime fiscal privilégié, ainsi que le soutient l'administration. L'administration établit ainsi que les charges litigieuses entrent dans le champ des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts et la SAS Immontagne supporte la charge d'établir que les rémunérations versées aux sociétés Horizon Chronos LLC, Arts Estates Inc. et Deasun Investments Inc., relatives aux prestations de services que ces dernières auraient réalisées au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, correspondaient à des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère exagéré.
4. La SAS Immontagne soutient que les sociétés Horizon Chronos LLC, Arts Estates Inc. et Deasun Investments Inc. l'ont mise en relation, par l'intermédiaire de Mme C..., avec des acheteurs russes pour les ventes des différents chalets et que Mme C..., qui a agi comme représentante de ces sociétés, était la bénéficiaire finale des rétrocessions de commission en litige.
5. En premier lieu, les courriels, courriers et factures produits par la société requérante ne permettent pas d'établir l'existence d'une quelconque prestation réalisée par ces sociétés pour le compte de la SAS Immontagne.
6. En deuxième lieu, aucune explication plausible, ni a fortiori de justificatif, n'ont été fournis s'agissant du fait que Mme C...serait employée par ces trois sociétés, situées dans les trois Etats déjà mentionnés, et avait néanmoins vocation à percevoir la totalité des rétrocessions de commissions provenant de la SAS Immontagne, sans que lesdites sociétés ne conservent une quelconque part de ces rémunérations facturées par elles. Par ailleurs, dans la mesure où il est allégué que Mme C...était la destinataire réelle des rétrocessions de commission, l'attestation selon laquelle la société Art Estates Inc. serait prête à rembourser la rétrocession de commission d'un montant de 550 000 euros versée par la SAS Immontagne pour qu'elle la verse directement à MmeC..., alors qu'elle est censée avoir déjà reçu cette somme, est dépourvue de toute valeur probante. Une telle circonstance serait en outre inopérante. Plus généralement, l'argumentation de la SAS Immontagne tendant à démontrer que les sociétés Horizon Chronos LLC, Arts Estates Inc. et Deasun Investments Inc. se sont interposées entre elle-même et Mme C...confirment le caractère fictif des prestations facturées par ces sociétés.
7. En troisième lieu, la circonstance que les acquisitions auraient bénéficié à des investisseurs russes, qui n'est d'ailleurs pas établie, les chalets ayant été acquis par des personnes morales de droit français, dont les associés sont des sociétés de droit chypriote et luxembourgeois, ne saurait, à elle seule, établir la réalité de l'activité d'entremise prêtée à MmeC..., quand bien-même celle-ci serait également de nationalité russe. A cet égard, il ne ressort d'aucun document versé aux débats que Mme C...aurait été à l'origine de la mise en relation entre la SAS Immontage et les différents acquéreurs des chalets ou leurs prétendus commanditaires russes. Il n'est par ailleurs pas démontré que des raisons de confidentialité aurait rendu nécessaire le procédé d'interposition des trois sociétés déjà citées.
8. Ainsi, la société Immontagne n'apporte pas la preuve que les sociétés Horizon Chronos Investments LLC, Art Estates Inc. et Deasun Investments Inc., émettrices des factures litigieuses, auraient accompli une quelconque prestation justifiant qu'elles soient destinataires des versements en cause, ni même qu'elles auraient émis des factures de complaisance au bénéfice de MmeC.ou établie en France L'administration a donc pu, à bon droit, remettre en cause la déductibilité des factures litigieuses des résultats de la société Immontagne.
Sur les majorations de 40 % :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
10. Pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré, l'administration a retenu que la société Immontagne a minoré de façon importante le montant de son résultat imposable en déduisant des commissions versées à des apporteurs d'affaires étrangers, sans produire les pièces justifiant la réalité des prestations réalisées et que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne possédait pas les justificatifs nécessaires à la comptabilisation de ces commissions dans ses charges. Elle en a déduit qu'eu égard aux montants en cause et à la nature des sommes, versées à destination de pays à fiscalité privilégiée, la majoration de 40 % s'applique. Ce faisant, l'administration a suffisamment motivé l'application de ladite majoration. Si la société indique qu'elle n'est pas responsable du montage juridique retenu par Mme C...pour être payée de ses prestations, l'intention délibérée d'éluder l'impôt est démontrée par l'administration dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le lien entre les prestations facturées, dont la réalité n'est pas établie, et l'action de MmeC..., n'est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Immontagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Immontagne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Immontagne et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseur,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
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N° 17LY00250
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