Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration ayant mis en recouvrement les impositions avant de répondre à leurs dernières observations ;
- les frais réels retenus par Mme C... étaient supérieurs aux sommes retenues par l'administration ;
- ils étaient fondés à déduire une pension alimentaire versée à leur fils ;
- ils étaient éligibles au crédit d'impôt prévu pour dépenses en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale, ainsi qu'ils l'ont indiqué par un moyen suffisamment précisé devant le tribunal ;
- ils développeront dans un mémoire ampliatif leur demande concernant le crédit d'impôt afférent aux prêts contractés pour l'acquisition de l'habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où, en l'absence de développement des moyens de fond, elle n'est pas motivée sur le bien-fondé des impositions ;
- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 5 avril 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations d'impôt sur le revenu de ces années.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées par le contribuable après l'expiration du délai qui lui est imparti.
3. La proposition de rectification du 14 décembre 2012 adressée à M. et Mme C..., mentionne le délai de trente jours ouvert aux contribuables pour présenter des observations. M. C... s'est présenté dans les locaux de l'administration le 17 janvier 2013 pour formuler des observations, qu'il a confirmées par courrier du 2 février 2013. L'administration a répondu à ces observations par courrier du 3 avril 2013. Par courriers des 26 juin 2013 et 19 décembre 2013, elle a répondu, alors qu'elle n'y était pas tenue, à de nouvelles observations émises postérieurement. Elle n'était nullement tenue de se prononcer sur les derniers justificatifs apportés par les contribuables lors de leur visite du 30 avril 2014, bien postérieure à l'expiration des délais qui leur avaient été impartis pour présenter leurs observations. Il en résulte que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues du fait que la mise en recouvrement est intervenue le 28 avril 2014.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, se bornant à indiquer qu'ils développeront dans un mémoire ampliatif, qui n'a pas été déposé, leur demande concernant le crédit d'impôt afférent aux prêts contractés pour l'acquisition de l'habitation principale, M. et Mme C... ne critiquent pas utilement les rectifications apportées à leurs revenus imposables à raison de la remise en cause de ce crédit d'impôt.
5. En deuxième lieu, au vu des justificatifs produits, l'administration a remis en cause le montant des frais de déplacement et d'intérêts sur loyers de crédit-bail que Mme C..., qui n'avait pas été en mesure de justifier du nombre de jours travaillés ni des distances parcourues, avait déduit pour la détermination de ses salaires imposables. En se bornant à indiquer, sans rien apporter au soutien de cette affirmation, que les frais réellement engagés étaient supérieurs aux sommes retenues par l'administration, les appelants ne démontrent pas le bien-fondé de ce qu'ils avancent.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les reçoit ".
7. M. et Mme C... ont déduit de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 une pension de 5 000 euros versée à leur fils majeur vivant sous leur toit. Le service a remis en cause ces déductions, au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans un état de besoin justifiant le versement d'une pension alimentaire. Pour pouvoir déduire de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant de cette pension, il appartient aux requérants d'apporter la preuve, notamment, de ce que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de leur fils, au sens de l'article 208 du code civil.
8. Pour juger que les requérants n'apportaient pas cette preuve, le tribunal a relevé qu'il résultait de l'instruction que le fils de M. et Mme C... avait perçu un revenu mensuel de 1 259 euros en 2009, 1 373 euros en 2010 et 1 442 euros en 2011, que les charges supportées par ce dernier étaient essentiellement constituées par la location d'un véhicule et les frais y afférents, et qu'au regard de ce niveau de ressources, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et en l'absence de justifications des requérants, le fils de M. et Mme C... ne pouvait être regardé comme ayant été dans un état de besoin, au sens des dispositions précitées du code civil.
9. La pertinence de cette analyse ne saurait être remise en cause par les vagues références faites par les appelants aux prix de l'immobilier dans la région, au contenu de l'obligation alimentaire, au caractère abstrait de la référence au SMIC et à la production à venir d'un mémoire ampliatif qui n'a pas été déposé.
10. En quatrième lieu, les contribuables domiciliés en France peuvent, en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires. Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées sont notamment concernées par ce crédit d'impôt, accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, délivrées par les entreprises ayant réalisé les travaux. Lors de leur visite dans les locaux de l'administration dans le cadre de la procédure de contrôle dont ils ont fait l'objet, M. et Mme C..., qui indiquaient avoir fait poser des fenêtres composées en PVC dans leur logement ont sollicité, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale. Toutefois, les intéressés n'ayant pas fourni la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le service n'a pas accédé à leur demande.
11. Si, dans leur requête d'appel, les appelants indiquent que la facture qu'ils ont produite lors de la procédure de rectification était suffisamment probante, et que les fenêtres en PVC fournies et installées par le groupe Lapeyre étaient, de notoriété publique, éligibles au crédit d'impôt, ils n'assortissent ces affirmations d'aucun début de justification, pas plus qu'ils ne l'ont fait en première instance. Le tribunal a pu, sans se méprendre sur la portée de leurs écritures ni, par suite, méconnaître son office, écarter comme non assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce qu'ils étaient éligibles à ce dispositif de faveur. En l'absence de toute justification produite en appel, le moyen tiré de ce qu'ils étaient éligibles au bénéfice de ce dispositif ne peut, de même, qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
fg