Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 10 et 13 avril 2017, M. A... D..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'insuffisance de motivation et d'une erreur de fait s'agissant de la rupture de la vie commune avec son épouse ;
- ce refus méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 7 quater et 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui procède également, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui procède également d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par une ordonnance du 4 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me C... pour M. D... ;
1. Considérant qu'après son mariage célébré en Tunisie au mois de juin 2013, M. D..., ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France au mois de février 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Mme B..., ressortissante française née en 1958 ; que, par arrêté du 2 juin 2016, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de M. D... tendant à ce qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans lui soit délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que M. D... relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 juin 2016 :
2. Considérant que, le refus du préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. D... ne saurait utilement se prévaloir à son encontre des stipulations de l'article 7 de cette même charte ;
3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, M. D... réitère pour le surplus et sans les assortir d'éléments nouveaux les moyens soulevés devant les premiers juges tirés du défaut de motivation et de l'erreur de fait qui entachent cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de la violation du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont peuvent se prévaloir les ressortissants tunisiens, et de l'atteinte disproportionnée que ce refus porte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 12 de leur décision ;
4. Considérant que M. D... réitère également les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal administratif en soutenant que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, qui procède elle-même, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et qui, portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, il y a également lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 15 et 16 du jugement attaqué ;
5. Considérant que si M. D... expose également que l'illégalité tant du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. D... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 2 juin 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D....
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17LY01544