Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 6e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour au Nigeria ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier,
- et les observations de Me Marsaut, avocat du préfet de la région Bourgogne et Franche-Comté.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante nigériane née le 27 novembre 1980, est entrée irrégulièrement en France en mars 2011, selon ses déclarations, ; que, le 15 avril 2011, elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2012 ; que, le 29 février 2012, elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été renouvelé jusqu'au 28 février 2014 ; que, le 23 janvier 2014, elle a sollicité un second renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ; que, par arrêté du 14 avril 2016, la préfète de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que Mme B... fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
3. Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;
4. Considérant que Mme B... soutient que la reconnaissance de paternité de son filsG..., né le 18 avril 2011 à Dijon, par un ressortissant français n'a pas été annulée et qu'aucune procédure en annulation n'a été engagée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune G...est né moins de deux mois après l'entrée sur le territoire français de MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., ressortissant français domicilié en Seine-Saint-Denis qui a reconnu Princewill le 6 juin 2011, ait été présent au Nigérialors de la conception de l'enfant ni qu'il ait entretenu une relation avec MmeB..., domiciliée... ; que, par ailleurs, il apparaît que M. D... a également reconnu en France, entre 2008 et 2013, seize autres enfants nés de quinze mères différentes ; qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Côte-d'Or fait état d'éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français n'est pas le père biologique du fils de Mme B... ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme B... méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme B...fait valoir sa bonne intégration en France, où elle dispose d'un logement, travaille, vit avec un compatriote, père de deux de ses enfants, qui est atteint du VIH et soigné en France, et est mère d'un enfant français ; que, toutefois, Mme B..., qui est entrée irrégulièrement en France et a obtenu une carte de séjour temporaire par fraude, ne peut être regardée comme justifiant d'une intégration au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est l'une des composantes ; que son compagnon, de même nationalité, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour de ce jour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exigeait qu'il demeurât en France à la date de la décision en litige ; que Mme B... conserve de fortes attaches au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident notamment ses parents et ses six frères et soeurs et que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale, qui s'est constituée dans ce pays, s'y reconstitue avec son compagnon et ses trois jeunes enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme B... n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale dès lors que le compagnon de la requérante, père de deux de ses enfants, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et que le ressortissant français qui a reconnu le troisième n'entretient aucun lien avec cet enfant, dont il n'est pas le père biologique et qui ne l'a reconnu qu'afin de permettre à Mme B... d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, l'intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante n'est pas méconnu par la décision en litige, laquelle n'a donc pas été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées aux points 6 et 8, qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B..., la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la préfète de la Côte-d'Or en faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées aux points 6 et 8 qu'en obligeant Mme B... à quitter le territoire français, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de la Côte-d'Or a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... au regard des risques encourus en cas de retour au Nigeria avant de fixer le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation de la requérante doit être écarté ;
14. Considérant que Mme B... soutient que, de confession chrétienne et engagée dans la vie de son église, elle est recherchée par le groupe djihadiste Boko Haram qui entretient un climat de violence généralisée vis-à-vis des chrétiens au Nigéria ; que, toutefois, Mme B... n'établit ni la réalité des faits allégués ni l'existence de menaces actuelles et personnelles en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme C...et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
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N° 17LY01623