Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle une absence d'examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 21 mars 2017, Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante angolaise née le 15 mars 1994 à Luanda, a déclaré être entrée en France le 15 juillet 2011, accompagnée de son fils né en 2009 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2013 ; que, le 26 juillet 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par un arrêt de la cour du 10 juillet 2014 ; que, le 31 juillet 2013, Mme C...A...a sollicité auprès de la même préfecture la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; qu'elle n'a cependant pas retiré le protocole " étranger malade " en vue de l'instruction de sa demande ; qu'elle relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour contestée, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de Mme C...A..., énonce de manière suffisamment précise, au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que cette motivation révèle un examen préalable suffisant de la situation de l'intéressée au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que Mme C...A...fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant angolais avec lequel elle a eu deux autres enfants, qu'elle est atteinte d'une hépatite B chronique évolutive et d'un diabète et qu'elle a été recrutée le 25 février 2015 en qualité d'agent hospitalier par contrat à durée déterminée conclu pour une période d'un an renouvelable ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays avec son compagnon, également en situation irrégulière sur le territoire français, et à son état de santé qui nécessite uniquement une surveillance et un traitement médicamenteux, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que Mme C...A..., qui se borne à se prévaloir des éléments énoncés au point 4 et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dont les énonciations sont dépourvues de caractère impératif, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient de regarder l'arrêté contesté comme méconnaissant ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2018.
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N° 17LY01613