Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2014, M. E...et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Ils soutiennent que :
S'agissant des refus de délivrance de titres de séjour :
- les décisions sont entachée d'une insuffisance de motivation ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des obligations de quitter le territoire français :
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions ont été prises en violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de la Drôme, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2014.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D...a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle par décision du 6 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
1. Considérant que M.E..., ressortissant serbe et MmeD..., ressortissante bosnienne, nés respectivement le 22 mai 1982 et le 23 octobre 1984, sont entrés en France le 28 février 2013, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2013, décisions confirmées ultérieurement par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2014 ; que, par arrêtés en date du 27 septembre 2013, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. E...et Mme D...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titres de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ont été prises en réponse aux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées par M. E...et Mme D...; que leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 19 août 2013 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé aux requérants, le préfet de la Drôme était tenu de refuser à ces derniers la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Drôme se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, le moyen tiré du défaut de motivation des refus de délivrance de titres de séjour est inopérant ;
3. Considérant, il est vrai, que les arrêtés litigieux emportent, subsidiairement, refus de régularisation de la situation de M. E...et Mme D...à titre exceptionnel, notamment au regard de leur vie privée et familiale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme D...sont arrivés sur le territoire français le 28 février 2013, selon leurs déclarations, soit sept mois avant la date des décisions en litige, après avoir vécu en Serbie la majeure partie de leur existence et où ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales ; que la circonstance que la soeur de M. E...soit réfugiée en France et y réside avec son époux n'est pas de nature, à elle seule, à conférer un droit au séjour aux requérants ; que la circonstance selon laquelle les requérants ont suivi des cours de français ne saurait suffire à considérer qu'ils justifient d'une intégration sociale particulière sur le territoire français ; qu'ils ne justifient ni d'un logement propre, ni d'une insertion professionnelle particulière, ni même avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France ; qu'ils n'établissent pas davantage encourir des risques en Serbie qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale, alors que leurs demandes d'asiles ont au demeurant été rejetées ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que le foyer se reconstitue hors de France, et notamment en Serbie où ils n'établissent pas que leurs deux enfants mineurs ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme D...n'ont pas sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Drôme, par les arrêtés contestés, ne s'est pas prononcé sur ce fondement ; que, par suite, M. E...et Mme D...ne peuvent pas utilement invoquer une violation, par les refus opposés à leurs demandes de délivrance de titres de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme D...se sont vu refuser la délivrance de titres de séjour par décisions du 27 septembre 2013 ; qu'ainsi, à la même date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont ces mesures d'éloignement seraient entachées, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment énoncés au point 5 ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs des requérants repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que dès lors, le préfet de la Drôme, dont les décisions portant obligation de quitter le territoire français opposées aux requérants n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces enfants, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les décisions désignant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
13. Considérant que M. E...et Mme D...soutiennent qu'appartenant à la communauté rom, ils seraient victimes en Serbie de discriminations ainsi que de brimades et de violences en raison de leurs origines et que ces faits peuvent se reproduire en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, les intéressés, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées, n'apportent aucun autre élément précis permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 14LY03494