Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M. B..., représenté par la SCP Couderc-C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa demande et, en cas d'annulation de la décision fixant son pays de destination, de l'assigner à résidence en l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, la décision litigieuse comprenant de nombreuses erreurs de fait, jusqu'à la nature du titre de séjour demandé, ce qui démontre une confusion avec un autre dossier ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée, eu égard aux erreurs qu'elle comprend et le préfet n'ayant pas exposé les motifs de fait pour lesquels le titre de séjour salarié demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être délivré ;
- en n'examinant pas en deux temps, d'abord au regard des considérations tenant à sa vie privée et familiale, puis au regard de son insertion professionnelle, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son intégration en France, à la présence en France de ses parents et de son petit frère et en raison de l'impossibilité pour sa famille de retourner vivre en Albanie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- un retour vers l'Albanie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.
Par une ordonnance du 14 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 février 2016, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais, né le 1er septembre 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 mars 2008 selon ses déclarations, en compagnie de son père et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2010 ; que le préfet du Rhône a refusé, le 5 septembre 2011, de lui délivrer une carte de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que la requête que l'intéressé avait formée contre ces décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel le 9 avril 2013 ; qu'il a sollicité par courrier de son conseil en date du 3 avril 2013 son d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 25 mars 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que par courrier du 3 avril 2015, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, après avoir visé ces dispositions et rappelé les conditions d'entrée de M. B...en France ainsi que le précédent refus de titre de séjour dont il avait fait l'objet à la suite du rejet de sa demande d'asile, a indiqué que ses parents, entrés en France en 2008, faisaient également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'âgé de 22 ans, célibataire et sans charge de famille l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France ; que le préfet a examiné d'office si M. B...remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code, un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code et, enfin, et un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, en précisant, pour ce dernier titre de séjour, que la simple production d'une promesse d'embauche ne constituait pas un élément suffisant pour délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que M. B...n'ayant pas fait état, dans sa demande de titre de séjour, d'une qualification, d'une expérience ou de diplômes particuliers, le préfet a pu limiter la motivation de ce dernier refus de titre à cette considération ; qu'après avoir procédé à l'examen de ces différents titres de séjour, le préfet a indiqué que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou a des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que les erreurs matérielles relevées par M. B...dans la décision litigieuse sont sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de cette décision ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas de la décision litigieuse, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B..., le préfet ayant examiné, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, la possibilité de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, à savoir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet ait décidé d'office d'examiner la possibilité de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étudiant, eu égard à son parcours en France, n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à un tel examen ; qu'en outre, si dans le cadre de l'examen de la possibilité de délivrer un tel titre de séjour à M. B..., le préfet a mentionné a tort qu'il était entré en France en 2005 à l'âge de seize ans et sept mois, alors qu'ainsi qu'il l'avait précédemment indiqué il était entré en France en 2008, à seize ans et demi, cette erreur purement matérielle n'a pu avoir d'incidence sur la décision litigieuse ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. B...se prévaut de sa durée de séjour en France, de la présence de ses parents et de son jeune frère et du fait qu'il détient une promesse d'embauche, toutefois, il est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie, et il ressort des pièces du dossier que ses parents se sont vu également opposer le même jour des refus de séjour ; que dès lors, compte tenu des circonstances de fait existant à la date à laquelle elle a été adoptée, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
9. Considérant que bien que M. B...ait expressément demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14, celui-ci a aussi examiné, dès lors que M. B...se prévalait d'une promesse d'embauche, la possibilité de lui délivrer, dans ce cadre, une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au seul motif qu'il a conclu sur la possibilité de délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale ", après avoir examiné la possibilité de lui délivrer un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'en estimant que M. B...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant que lui fût délivré un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus concernant la vie privée et familiale de l'intéressé et eu égard au fait que s'il se prévalait d'une promesse d'embauche, il ne justifiait d'aucune formation, qualification professionnelle ou expérience dans le domaine, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
16. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen auquel le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 15LY01045