Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, MmeC..., épouseA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son époux est titulaire d'une carte de résident de dix ans et il est parfaitement intégré en France ; elle a bénéficié en France d'une procréation médicale assistée et d'un suivi psychothérapeutique ; leur enfant est né le 30 mai 2014 ; la réunion de la famille n'est possible qu'en France ; elle n'est pas susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; elle est démunie d'attache familiale dans son pays d'origine ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision qui priverait son enfant de la présence de sa mère ou de son père méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., épouseA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a bénéficié d'une procréation médicale assistée, qu'elle a mis au monde un enfant le 30 mai 2014 et que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, ne peut présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice, compte tenu de la faiblesse de ses ressources ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2009, qu'elle a fait l'objet de précédents refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date des 14 février 2012 et 13 mai 2014 confirmés par le tribunal administratif de Lyon le 23 novembre 2012 et le 1er octobre 2014, puis par la présente Cour, le 22 avril 2013 et le 17 novembre 2015 ; que l'intéressée n'est pas démunie d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents, ses sept frères et ses trois soeurs ; qu'elle n'établit pas que s'étant mariée contre la volonté de son père et de ses frères, ces derniers l'auraient menacée de mort et qu'elle ne pourrait plus avoir de relations avec les membres de sa famille résidant en Algérie ; qu'elle n'établit pas davantage que la cellule familiale ne pourrait s'installer en Algérie, pays son époux a la nationalité ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de MmeC..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant que, comme indiqué précédemment, la requérante ne démontre pas que la vie commune avec son époux algérien et leur fils ne pourrait pas se poursuivre ailleurs que sur le territoire français ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le refus de titre de séjour en litige n'implique donc pas nécessairement une séparation avec son fils ; que, dans ces conditions, ce refus ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les motifs déjà exposés aux points 3 et 4 lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen selon lequel cette décision serait illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente pour son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeC..., épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15LY1831