Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2015, Mme B..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
Sur le jugement attaqué :
- le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande de communication de l'arrêté du 28 août 2014 conférant une délégation de signature à MmeA... ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de cette décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait relative à son adresse ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle peut bénéficier de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que ce moyen était inopérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et parce qu'elle ne vit pas en état de polygamie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 11 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2016 à 16 H30.
Par ordonnance du 1er février 2016 la clôture d'instruction a été reportée au 18 février 2016 à 16H30.
Par ordonnance du 29 mars 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 29 avril 2016 à 16H30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 3 juin 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 19 août 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par arrêté du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour étudiant aux motifs qu'elle ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'une inscription pour la poursuite de ses études au titre de l'année 2014/2015, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 1er juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. " ;
3. Considérant que le préfet du Rhône a, par décision du 19 décembre 2014, refusé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " à Mme B...aux motifs qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne justifie pas d'une inscription pour la poursuite de ses études pour l'année 2014/2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ressort du certificat de scolarité établi le 3 septembre 2014 par l'EDAIC, école d'arts appliqués, et de la carte d'étudiante, joints au dossier, que Mme B...était inscrite au sein de cet établissement au titre de l'année 2014/2015 dans le cadre de sa troisième année de formation d'architecture d'intérieur ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que le premier motif qui lui a été opposé est erroné ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que MmeB... suivait des cours au sein de l'EDAIC depuis quatre ans à la date de la décision attaquée de sorte, qu'après une année de mise à niveau en arts appliqués, elle poursuivait à la date de la décision attaquée sa troisième année de formation d'architecte d'intérieur sans aucun redoublement ; que l'attestation de l'EDAIC établie le 20 janvier 2015 produite au dossier par la requérante fait état d'un travail régulier et en progression constante et du fait qu'elle a " toutes les qualités requises pour valider sa scolarité et exercer en tant qu'architecte d'intérieur " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard au caractère réel et sérieux des études de Mme B...et à la circonstance qu'un refus de titre de séjour interromprait après quatre années d'études sa formation tendant à l'obtention d'un diplôme d'architecte d'intérieur que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant que sur le seul motif légal tiré du défaut de visa de long séjour ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour " étudiant " à MmeB... ; qu'il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501428 en date du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article2 : L'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé d'accorder à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : l'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY02755