Par un jugement n 1503845 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, Mme C... A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention" vie privée ou familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions résultent d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, le préfet s'étant abstenu d'examiner sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ayant méconnu l'étendue de ses pouvoirs en s'estimant lié par la décision de la CNDA ;
- le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pu présenter en temps utile ses observations et faire ainsi part des éléments relatifs à l'état de santé de son père ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par une ordonnance en date du 29 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se rapportant en ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Segado, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante albanaise née en 1995, est entrée en France à la date déclarée du 27 mai 2013, accompagnée de ses parents, de ses deux frères et de sa soeur ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, comme pour ses parents et son frère aîné, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2014 ; que, par les décisions du 16 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 16 décembre 2014 a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme A...; que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, cette demande a été rejetée par décision du 24 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2014 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugiée lui avait été refusé, le préfet du Rhône était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A..., du défaut de contradictoire, et de l'erreur de droit sont inopérants ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet a, subsidiairement, procédé à l'examen de la situation de Mme A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à titre dérogatoire dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français un peu plus d'un an et demi avant la date de la décision de refus de titre de séjour, après avoir vécu, avec sa famille, en Albanie où elle conserve des attaches familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier ni que l'état de santé de son père exigeait qu'elle demeurât en France auprès de lui pour raisons de santé, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer en dehors de la France, et notamment en Albanie, le centre de sa vie privée et familiale avec ses parents, ces derniers et son frère majeur ayant aussi fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée et sa famille ont fait preuve d'une intégration et d'une insertion particulières en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, par ailleurs, que Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir d'éventuels risques encourus par elle en cas de retour en Albanie à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait, pour ce motif, cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
6. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce décrites ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour à titre dérogatoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel son moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui avait seulement sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, a été empêchée de communiquer au préfet des éléments, notamment d'ordre médicaux, susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le refus qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en l'obligeant de quitter le territoire français, a méconnu le principe du contradictoire ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...avant de décider de l'obliger de quitter le territoire français ; que notamment, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas estimé tenu ni d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ni de prendre une mesure d'éloignement en raison de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'enfin, Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment décrites, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que Mme A...soutient que son père a été victime d'une tentative d'assassinat dans son pays le 25 avril 2013 en raison d'un relation extraconjugale poursuivie durant de nombreuses années, qu'elle fait l'objet pour ce motif, avec sa famille, d'une vendetta dans son pays de la part de la famille de l'ancienne maîtresse de son père ; qu'elle expose qu'ils ont dissimulé le véritable motif de cette vendetta lors de sa demande d'asile qui faisait état de menaces résultant d'un conflit foncier ; que toutefois, elle a pu faire état auprès de la Cour nationale du droit d'asile des " motifs réels " de sa demande ; que, par ailleurs, les éléments qu'elle a produits à l'appui de ses allégations, notamment les certificats médicaux décrivant les blessures de son père mais reprenant les déclarations de ce dernier concernant l'origine de son agression, les articles de presse et documents relatifs à la procédure judiciaire menée concernant cette agression, ainsi que les pièces produites en appel rédigées postérieurement aux décisions litigieuses relatives à une agression qu'aurait subie la soeur de son père, ne suffisent pas à justifier de l'existence ni de cette liaison, ni d'une vendetta à son égard et à l'encontre de sa famille pour ce motif ou pour toute autre raison ; qu'enfin, en tout état de cause, ni la circonstance que l'agresseur, alors âgé de 74 ans, a été libéré, cette libération résultant d'une décision judiciaire en raison de circonstances atténuantes, ni aucun autre élément du dossier ne permet de regarder les autorités albanaises comme n'étant pas en mesure de lui garantir une protection effective ; que par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant l'Albanie comme pays de renvoi, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'en dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce précédemment décrites, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A... ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY03875