Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 1504813 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, M. F...et MmeE..., représentés par Me D...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504815 et n° 1504813 du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 9 juillet 2015 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de leur destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. F...et Mme E...soutiennent que :
sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent le préambule et les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet ne pouvait en application de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les priver d'un délai de départ volontaire au seul motif qu'ils se sont soustraits à de précédentes mesures d'éloignement ;
sur les décisions portant interdiction de retour d'une durée d'un an :
- ces décisions doivent être annulées eu égard à l'absence de menace pour l'ordre public, au fait qu'ils résident en France depuis près de quatre ans et que leur fils est scolarisé et bénéficie d'un suivi médical indispensable.
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 24 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2016 à 16H30.
M. F...et Mme E...n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur.
1. Considérant que M. F...et MmeE..., ressortissants macédoniens, respectivement nés le 10 mai 1965 et le 13 janvier 1973, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 21 janvier 2013 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2013 qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2014 ; que, par arrêtés du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de leur destination ; que, par arrêtés du 25 août 2014, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F..., sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à MmeE..., sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-11 11° du même code au titre de l'état de santé de son enfant et, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ; que, par un arrêtés en date du 9 juillet 2015, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé à M. F...et à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, leur fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de leur destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. F...et Mme E...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant, d'une part, que M. F...et Mme E...ne peuvent se prévaloir à la date des décisions litigieuses d'une vie privée et familiale ancienne sur le territoire français dès lors que, selon leurs déclarations, ils ne seraient entrées en France qu'en janvier 2013 ; que s'ils se prévalent de ce que leur fils Shefket, âgé de neuf ans, est scolarisé et bénéficie de soins médicaux en France, ni la gravité de l'état de santé de cet enfant ni le fait qu'il ne pourrait être soigné en République de Macédoine ne sont établis par les pièces du dossier ; que, d'autre part, la production d'attestations de personnes souhaitant employer Mme E...pour effectuer des heures de ménage et d'une promesse d'embauche établie le 7 novembre 2014 par la SARL Epicuria Sucré Salé au bénéfice de M. F...sur un poste de préparateur ne constituent pas, nonobstant les compétences que ce dernier soutient détenir en tant que boulanger, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. F...et à Mme E...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant, qu'à la date des décisions litigieuses, M. F...et Mme E... ne résidaient en France, selon leurs déclarations, que depuis moins de trois ans ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; qu'ils n'ont pas exécuté les deux mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet de l'Isère les 18 avril 2014 et 25 août 2014 ; qu'ainsi que cela est susmentionné, il n'est pas établi par les pièces du dossier que leur fils mineur dont l'état de santé requiert un suivi médical ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en République de Macédoine ; que M. F...et Mme E...qui ne disposent pas d'attaches familiales en France, ne sont pas dépourvus de telles attaches en République de Macédoine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. F...et de MmeE..., les décisions contestées n'ont pas porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.F... ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du préambule de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " (...) l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension " ; qu'aux termes du 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; et qu'aux termes de l'article 10 de ladite convention : " (...) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considéré par les Etats dans un esprit positif, avec humanité et diligence. (...) " ;
7. Considérant que les stipulations du préambule de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant sont dépourvues d'effet direct et que les stipulations des articles 9 et 10 de cette convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. F...et MmeE..., ne peuvent utilement s'en prévaloir à l'encontre des décisions attaquées ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant qu'il n'est pas établi que le fils de M. F...et Mme E...ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en République de Macédoine ni qu'il ne pourrait y poursuivre sa scolarité ; que si M. F...et Mme E...font valoir que leur enfant a fait l'objet d'un enlèvement en Albanie, ils n'assortissent leurs dires d'aucune justification ; que, dès lors, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. F...et Mme E...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les décisions obligeant M. F...et Mme E...à quitter le territoire français n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
Sur la légalité des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
13. Considérant que M. F...et Mme E...n'ont pas exécuté les deux mesures précédentes d'éloignement prises à leur encontre les 18 avril 2014 et 25 août 2014 ; qu'en se bornant à faire valoir " qu'ils justifient de garantie de représentation ", les intéressés n'établissent pas l'existence d'une circonstance particulière au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché les décisions en cause d'une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. F...et MmeE... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur renvoi, qui n'ont pas pour effet de les séparer de leur enfant, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant ;
15. Considérant que M. F...et MmeE..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés ainsi que leur enfant en cas de retour en République de Macédoine ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de leur destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
17. Considérant que pour prendre à l'encontre des requérants une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que M. F...et Mme E...n'ont pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre, sur le caractère bref de leurs séjours en France et sur les circonstances qu'ils n'ont pas d'attaches familiales en France, résident de manière précaire sur le territoire français et n'établissent pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, le préfet de l'Isère a pu ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an alors même que leur présence en France ne constituait pas une menace à l'ordre public ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
2
N° 16LY00622
ld