Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour signer le refus de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France et en Espagne, de l'absence de liens en Arménie et de sa présence sur le territoire français requise par la justice, le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour, qui n'a pas été pris à l'issu d'un examen attentif et particulier de sa situation, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a jamais été justifié de la notification régulière de l'arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2020 ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 29 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....
Par un courrier du 22 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, présentés pour la première fois en appel, à l'exception du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant arménien, né en 1995, déclare être entré en France le 1er décembre 2011, après avoir vécu plusieurs années en Espagne, où il serait entré avec sa mère en 2003. Consécutivement au rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2020, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas contesté. Le 12 mars 2020, M. C... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2020 :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, M. C... soutient que l'arrêté n° 26-2020-05-06-001 du 6 mai 2020 portant délégation de signature à M. B..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Drôme, produit devant le tribunal ne lui donnait pas compétence pour signer les refus de titre de séjour, de sorte que, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Grenoble dans une autre instance concernant une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de sa mère le 17 juillet 2020, le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'incompétence. Toutefois, le préfet de la Drôme produit devant la cour un nouvel arrêté de délégation du 9 septembre 2019, n° 26-2019-09-09-003, portant délégation de signature à M. Patrick Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B..., à l'effet de signer tous actes relevant des services de la préfecture, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Au nombre des exclusions de la délégation ne figure pas la décision litigieuse. Dans ces conditions, l'arrêté de délégation du 9 septembre 2019, que n'a pas abrogé l'arrêté de délégation du 6 mai 2020, d'objet différent, donnait compétence au signataire du refus de titre de séjour en litige.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel à l'encontre de cette décision les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard aux développements qui précèdent, M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
5. En second lieu, M. C... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 17 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C..., lequel comprend la mention des voies et délais de recours, a été retourné avec une étiquette adhésive intitulée " restitution de l'information à l'expéditeur " indiquant " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli, qui n'a pas été retiré par M. C... au bureau de poste, lui a été régulièrement notifié, de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, il se trouvait dans le cas visé au d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige en cas de soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, M. C... réitère en appel son moyen selon lequel il justifie d'une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à son encontre, dès lors que sa présence est requise dans le cadre de la procédure relative à l'assassinat du compagnon de sa mère, dans laquelle il s'est constitué partie civile et compte tenu de la durée de sa présence en France. Ce moyen, de même que celui tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à une année prononcée à son encontre, doivent également être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
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N° 20LY03461