Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse (SELARL Claisse et associés), avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, le logement de M. A... C... étant soumis à une procédure civile pour non-conformité au règlement sanitaire départemental ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, M. B... C..., représenté par Me Vitel, avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la décision rejetant sa demande de regroupement familial n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de conformité de son logement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 22 mai 2019 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A... C..., ensemble les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchique de celui-ci.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ". L'article R. 411-5 du même code précise que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (...) ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. (...) ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ". Selon son article 3 : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables ".
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de l'Yonne a relevé que le logement de M. A... C... faisant l'objet d'une " procédure civile pour non-conformité au règlement sanitaire départemental ", il ne pouvait être considéré comme normal, au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un diagnostic de l'immeuble a été diligenté à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne et a conclu, au mois de juillet 2018, à la conformité de celui-ci aux exigences du décret du 20 janvier 2002. Par ailleurs, ces mêmes exigences, notamment les " règles de sécurité et de salubrité ", ont été considérées comme respectées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 23 janvier 2019, nonobstant la mention " logement non conforme " qu'il comporte, qui n'est liée qu'à la procédure civile en cours, figurant comme " observation " dans ce même avis. Le préfet de l'Yonne n'apportant aucune précision quant au motif exact de la procédure civile en cours et quant à l'exigence résultant des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 qui ferait ainsi défaut, sa décision, fondée sur la seule existence de cette procédure civile, méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 22 mai 2019, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchique de M. A... C....
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... C... :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun changement de circonstance ne résulte de l'instruction, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A... C..., ainsi qu'il le demande pour la première fois en appel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A... C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A... C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
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N°20LY03837