Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée sous le n° 19LY00982 le 12 mars 2019 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, M. C... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle n'a pas reconnu qu'il était hébergé dans le cadre du dispositif de renfort hivernal ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut particulier de sa situation individuelle.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. F... a été rejetée par une décision du 27 mars 2019.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY01714, le 5 mai 2019 et un mémoire complémentaire le 3 octobre 2019, Mme G... A... épouse F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle n'a pas reconnu qu'elle était hébergée dans le cadre du dispositif de renfort hivernal ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut particulier de sa situation individuelle.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme G... A... épouse F... a été rejetée par une décision du 27 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente-assesseure,
- et les observations de Me D..., avocat, représentant M. et Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., de nationalité albanaise, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 juin 2018 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes de M. et Mme F... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent sans produire aucun élément à l'appui de leurs allégations que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'ils n'étaient pas hébergés de manière régulière dans le dispositif de renfort hivernal à la date des décisions litigieuses. Par suite, ce moyen manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F..., nés en 1974, ont déclaré être entrés en France le 31 octobre 2016 sous couvert de leurs passeports biométriques avec leurs deux enfants, nés respectivement en 2003 et 2005. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) le 22 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 septembre 2017. Leurs demandes de réexamen devant l'OFPRA ont été rejetées le 29 mars 2018 et le 4 avril 2018. S'ils produisent une promesse d'embauche pour M. F..., en qualité de cuisinier, celle-ci est postérieure aux décisions contestées. M. et Mme F... se prévalent du soutien des associations, de la scolarisation de leurs enfants et du sérieux de cette dernière attesté par de nombreux témoignages. Toutefois, ils ne démontrent pas être sans attaches dans leur pays d'origine et les risques réels, actuels et personnels encourus en cas de retour dans leur pays d'origine par la production d'une lettre de leurs voisins du 13 juillet 2019. En outre, ils ne justifient pas que leurs enfants ne pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour des requérants, les décisions du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour n'ont, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté, au regard des buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme F... au respect de leur vie privée et familiale.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Si M. et Mme F... se prévalent de leur situation privée et familiale décrite ci-dessus, de leur insertion et de la durée de leur séjour en France, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commette d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
7. Aux termes de l'article 3 du code de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. et Mme F... et de leurs enfants se poursuive dans leur pays d'origine et notamment la scolarité des enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. et Mme F... en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme F... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
11. M. et Mme F... ne sont pas fondés, eu égard à ce qui a été dit au point 9, à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. et Mme F... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, M. et Mme F... reprennent en appel les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle, du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour, de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme G... A... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme. E... B..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 janvier 2020.
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N°s 19LY00982-19LY01714