Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et les décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen effectif en tant qu'il indique qu'il ne soutenait ni n'alléguait qu'il ne pourrait pas bénéficier en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que celui-ci s'est stabilisé et qu'il écarte le moyen tiré de ce qu'il court des risques de traitements inhumains en cas de retour en Arménie ;
- en prenant en considération la stabilisation de son état de santé, les premiers juges ont ajouté une condition non prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il établit qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté en Arménie ;
- le préfet a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de fixer le pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Par une décision du 19 juin 2019, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me B... pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2011. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a demandé un titre de séjour pour raison de santé. Par un jugement du 24 novembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 22 avril 2016 par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le 27 janvier 2017, il a sollicité ce réexamen en invoquant son état de santé. Il relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2018 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
2. M. E... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen effectif de sa demande en tant qu'il indique qu'il ne soutient ni n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier en Arménie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que celui-ci s'est stabilisé et écarte le moyen tiré de ce qu'il court des risques de traitements inhumains en cas de retour en Arménie. Ce moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Au demeurant, M. E... s'est borné à invoquer devant le tribunal à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi les moyens tirés de ce qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son signataire et de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). " Les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code interdisent d'éloigner un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé répond aux conditions énoncées par le 11° de l'article L. 313-11.
4. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 février 2018, si l'état de santé de l'appelant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. M. E... souffre de problèmes urinaires et rénaux et présente un syndrome dépressif. Toutefois, les documents qu'il produit, consistant en un certificat daté du 12 novembre 2015 rédigé par le chef adjoint du personnel du ministère de la santé de la république d'Arménie, un certificat également établi le 12 novembre 2015 par un médecin d'un centre médical privé arménien et la déclaration du 6 octobre 2017 d'un expert du droit à la santé de l'Organisation des Nations Unies à la fin d'une visite officielle en Arménie qui appelle à " des approches modernes pour transformer les soins de santé dans ce pays et remédier aux inégalités ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité qu'il puisse bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement rendu nécessaire par son état de santé à la date des décisions contestées. Il ne produit pas davantage d'élément propre à établir que le syndrome dépressif qu'il présente serait en lien avec des évènements survenus en Arménie, dont il a fait état dans le cadre de sa demande d'asile, qui feraient obstacle à son retour dans ce pays. Compte tenu de ce que le préfet a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que le tribunal, en relevant qu'il ressort du certificat médical établi par un urologue le 12 février 2018 que l'état de santé de l'intéressé connaît une stabilisation sur le plan urinaire, aurait ajouté une condition non prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant. M. E... n'est dès lors fondé à soutenir ni que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit et de ce que, par des arrêts de ce jour, la cour a confirmé la légalité des décisions du 17 septembre 2018 du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à l'épouse et à la fille de M. E..., les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des risques encourus dans son pays d'origine et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés.
7. M. E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et sur l'application desquelles le préfet ne s'est pas prononcé.
8. Les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme C..., président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 janvier 2020.
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N° 19LY03033