Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, Mme A... J... E... épouse G..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour la SELARL BS2A Bescou et H... (Me H...) de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son incidence sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme L..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., née le 2 janvier 1959, de nationalité libanaise, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination. Mme G... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône du 11 octobre 2018.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
3. Mme G... est entrée en France le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ". Si Mme G... est mariée depuis 1993 avec un ressortissant français, ce dernier a quitté le Liban pour vivre en France sans son épouse depuis 2006. A supposer que l'époux de Mme G... ait effectué de nombreux allers-retours entre la France et le Liban de 2006 à 2017, cette circonstance ne suffit pas à considérer que la communauté de vie a été maintenue. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il été reconnu à l'époux de Mme G... un taux d'incapacité supérieure à 80 % dès 2014, que M. G... ne pourrait bénéficier de l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et également du soutien de son fils E... qui réside en France. Par ailleurs l'appelante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où notamment sa fille réside, selon ses propres déclarations, et où elle-même a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles, en tout état de cause, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision du préfet du Rhône n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G....
4. Mme G... reprend en appel son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme G... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme G... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au conseil de Mme G... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... E... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme N..., présidente-assesseure,
Mme C... I..., première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2020.
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N° 19LY02499