3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ;
- le préfet de l'Isère s'est estimé en situation de compétence liée et a ainsi méconnu sa propre compétence ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant nigérian né le 4 novembre 1982, expose être entré en France le 24 juillet 2014 pour y former une demande d'asile le 11 septembre 2014 qui a été, en dernier lieu, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2016. Ayant toutefois obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 21 décembre 2016 au 21 décembre 2017, il a pu se maintenir régulièrement sur le territoire français et y travailler. La demande de renouvellement de son titre de séjour, formée le 17 novembre 2017, a été rejetée par un arrêté du 31 juillet 2019 du préfet de l'Isère qui avait préalablement recueilli l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 20 avril 2018. M. E... relève appel du jugement rendu le 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Contrairement à ce que soutient M. E..., l'arrêté litigieux expose de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. Si M. E... énonce les conditions de procédure et forme qui doivent être respectées pour que les avis du collège des médecins de l'OFII soient réguliers, il ne précise pas lequel de ces éléments a été, selon lui, méconnu en l'espèce s'agissant de l'avis susmentionné rendu le 20 avril 2018. Le moyen tiré ce que cet avis est entaché d'un vice de régularité qui retentit lui-même sur la légalité du refus de titre de séjour, dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. Il ne ressort par ailleurs ni de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Isère, qui a fait précisément état de la situation personnelle de M. E... au regard de son droit au séjour, s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de cet avis.
5. M. E... vivait en France régulièrement, à la date de la décision attaquée, depuis environ cinq ans. Il a su y trouver du travail et ses qualités ont été reconnues par son dernier employeur auprès duquel il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... est arrivé en France après avoir vécu toute son existence dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-et-un ans où il ne conteste pas avoir laissé son enfant né en 2014. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France, et aucune pièce du dossier ne permet de constater qu'il y a noué des liens durables ou y a fait preuve d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 5 et 6 du présent arrêt, M. E... n'est fondé à soutenir ni que la décision du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance :
10. Les conclusions à fin d'annulation de M. E... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
No 20LY001992