Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 10 août 2018 qui a refusé de renouveler sa carte de séjour " salarié " et son autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à défaut de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les critères prévus à l'article R. 5221-20 du code de travail ne sont pas opposables à la demande de renouvellement de l'autorisation de travail et de la carte de séjour ;
- la décision de rejet de la demande de renouvellement s'analyse comme une décision de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, dès lors que ses conditions de travail sont strictement similaires à celles qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation de travail et de sa carte de séjour temporaire ;
- la décision litigieuse devant être analysée comme le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits, il ne pouvait être légalement procédé à son édiction sans le respect de la procédure contradictoire préalable et sans qu'elle soit motivée.
Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain né le 10 juin 1966, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 10 août 2018 qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour " salarié ".
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", en application des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article L. 5221-5 : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". En vertu de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : /1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; /2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;/ (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; /6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la rémunération de l'emploi de cuisinier occupé par M. D..., pour une durée hebdomadaire de 33,50 heures, était inférieure au SMIC mensuel. Par suite, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige, laquelle se borne à appliquer les critères prévus à l'article R. 5221-20 6° du code de travail, n'est pas entachée d'erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits. En outre l'appelant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, qui est parfaitement motivée, constituerait une décision de retrait d'une décision individuelle créatrice de droit, dès lors que l'autorisation de travail et le titre de séjour " salarié " précédemment accordés l'ont été au vu d'une rémunération atteignant le SMIC.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY00245