Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A... C..., représenté par Me Bourg (AARPI Ad'Vocare), avocate, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 30 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de se rendre quotidiennement à Clermont-Ferrand.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. En sollicitant la réformation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 janvier 2021, M. A... C... doit être regardé comme ayant entendu relever appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 30 décembre 2020 en ce qu'elle lui fait obligation de se rendre quotidiennement à Clermont-Ferrand.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article R. 561-2 du même code prévoit que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles (...) L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ". Une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
3. Par arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A... C..., ressortissant marocain par ailleurs visé par un arrêté du 22 décembre 2020 ordonnant son transfert aux autorités hollandaises, à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et lui a fait obligation de se présenter tous les jours auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme situés à Clermont-Ferrand. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation en ce sens datée du 3 décembre 2020, que M. A... C... est hébergé à plus de 35 kilomètres par le centre communal d'action sociale d'Issoire depuis le mois d'octobre 2020. Il a porté cette adresse, distincte de sa domiciliation postale, à la connaissance des services de la préfecture à différentes reprises au cours de la procédure d'éloignement. Enfin, il n'est pas contesté qu'il ne dispose ni d'un véhicule, ni de ressources suffisantes pour lui permettre de se déplacer en transports en commun. Dans ces circonstances, le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne prétend nullement qu'un autre moyen de transport serait à la disposition de l'intéressé et n'apporte aucune précision tendant à justifier le choix de ce lieu de présentation, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant une telle obligation quotidienne de présentation à M. A... C....
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 décembre 2020 en ce qu'il lui fait obligation de se présenter quotidiennement à Clermont-Ferrand.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bourg, avocate de M. A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 décembre 2020 est annulé en ce qu'il fait obligation à M. A... C... de se présenter quotidiennement à Clermont-Ferrand.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 janvier 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bourg, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.
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N° 21LY00391