Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions du 21 mai 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- alors même que la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Bourgogne a été saisie, l'avis sur lequel le préfet s'appuie pour rejeter la demande de titre de séjour en tant que salariée, rendu le 7 février 2019, ne lui pas été notifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ;
- le préfet devra justifier du respect de son droit à être entendue, avant d'édicter la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant le délai de départ à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France ;
- elle est illégale en tant qu'elle prévoit la Tunisie comme pays de renvoi, alors même qu'elle justifie d'un droit de résidence sur le sol italien.
Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 7 mai 1979, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". En application de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ". Le 8° de cet article R. 5221-3 vise notamment : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Enfin, l'article R. 5221-17 du même code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
3. Les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration que l'avis de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi soit notifié au ressortissant étranger. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'avis de la Direccte ne lui a pas été notifié, alors même que le contenu de l'avis a été reproduit par l'arrêté attaqué notifié à l'intéressée. En outre, en se référant à cet avis, le préfet n'a pas estimé que la demande de titre de séjour était incomplète. Par suite le moyen tiré, au titre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de ce que Mme C... devait être invitée à compléter sa demande ou présenter ses observations, doit être écarté.
4. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Dijon aux points 5 à 9 de son jugement et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique pas toutefois que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision litigieuse, dont la réalité n'est, à cet égard, pas contestée, que Mme C... a déposé sa demande de titre de séjour en sous-préfecture de Chalon-sur-Saône le 13 juin 2018 et qu'il lui était possible de faire valoir devant l'administration tout élément utile à sa situation ou toute observation complémentaire pour éclairer sa demande, sans que l'administration n'ait été tenue de la mettre à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, Mme C... ne précise pas quelles informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens de la décision, elle aurait pu communiquer à la préfecture lors de l'édiction de la mesure d'éloignement.
8. Pour les mêmes motifs exposés aux points précédents, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
9. Mme C..., pour contester cette décision, se borne à invoquer l'interruption du suivi médical de son fils cadet, les perspectives professionnelles concrètes de son mari et le fait que sa fille aînée suivait une formation jusqu'au 3 juillet 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'arrêté, en ce qu'il a retenu la Tunisie ou l'Italie comme pays de destination de Mme C..., n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20LY01047