Par requête enregistrée le 2 avril 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 17 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois, après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et sous astreinte de trente euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, une carte de séjour mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " étudiant " subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier, dirigé contre le refus de titre ;
- le tribunal ne pouvait considérer qu'il ne pouvait plus, au vu de son âge, prétendre à un réexamen de sa situation au vu de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 2° de l'article L. 313-10, l'article L. 313-7 du même code, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a examiné le défaut d'examen particulier invoqué alors qu'il ne lui appartenait pas de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressé à l'appui de son moyen. Le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'irrégularité.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain se soit abstenu d'examiner la situation de M. A....
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt lu le 21 février 2019, la cour administrative d'appel a annulé un arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, au motif que c'est à tort que, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni que cette formation présente un caractère réel et sérieux, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A.... Dans le cadre de ce réexamen, le préfet a pu légalement, compte tenu de l'âge de M. A..., soit vingt ans, à la date de sa décision du 17 juin 2019, écarter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code précité dès lors que l'intéressé ne remplissait plus les conditions de délivrance prévues par ces dispositions.
4. En troisième lieu, M. A... est entré irrégulièrement à l'âge de seize ans et ne dispose d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. S'il soutient que sa mère et son père seraient décédés et qu'il ne disposerait dans son pays d'origine que de son beau-père avec lequel il aurait de mauvaises relations, il n'apporte aucun élément tendant à accréditer ses allégations. Par suite, nonobstant ses efforts d'intégration en apprentissage et sa présence sur le territoire français pendant presque quatre années, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme ayant emporté une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'autres éléments, le refus de séjour en litige n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ".
6. Le préfet de l'Ain, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, a légalement pu, d'une part, considérer que faute de produire un contrat à durée indéterminée, M. A... ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 1° de l'article L. 313-10, et d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 2° de ces dispositions, faute d'autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Contrairement à ce que soutient M. A..., il n'appartenait pas au préfet de saisir d'office la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de travail ou de visa du contrat de travail de l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, faute de demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus de séjour litigieux.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 2 à 8 et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés par les motifs du point 4.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs du point 9.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 17 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 20LY01245 2