Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, M. D... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'irrégularité du jugement :
- il existe un doute quant à la régularité de la minute du jugement ;
- l'audience devant le tribunal administratif s'est manifestement tenue dans des conditions irrégulières ;
- la forme du jugement est irrégulière en raison du défaut de visa et d'analyse d'un moyen ;
- l'instruction est irrégulière concernant une substitution de base légale relevée d'office par le tribunal ;
- un moyen en défense soulevé d'office a été retenu à tort par le tribunal ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité est recevable, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il est fait exception n'a pas acquis un caractère définitif ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 11 mai 1985, a fait l'objet, le 23 novembre 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur ce territoire pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Alors qu'il est constant que l'appelant a bien été convoqué à l'audience, ce dernier n'établit pas que l'entrée du tribunal lui a été refusée faute de figurer sur la liste des personnes autorisées à entrer, compte tenu du contexte des mesures de sécurité sanitaire prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, en se bornant à produire une attestation d'un proche, laquelle précise au surplus que seuls les horaires de la juridiction lui ont été donnés. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations au moyen d'ordre public relevé d'office par le magistrat désigné après l'appel de l'affaire.
4. Contrairement à ce que soutient M. A..., le moyen relatif à l'existence d'une erreur de droit en raison de l'application d'une norme juridique erronée est visé et analysé dans le jugement critiqué, alors même que l'analyse du premier juge ne peut regardée comme une substitution de base légale relevée d'office par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs d'en avertir au préalable les parties au litige.
5. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du 14 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Si M. A... excipe de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 novembre 2019, celui-ci est devenu définitif dès lors que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes dans son ordonnance du 29 décembre 2019, la requête introduite par l'intéressé contre cet arrêté était tardive. Au surplus, par ordonnance du 24 août 2020, sous le n° 19NT04744, le président de la 1ère chambre de la cour admistrative d'appel de Nantes a confirmé la tardiveté de la requête. Par suite, nonobstant l'appel formé contre cette ordonnance, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant n'est pas recevable. Dans ces conditions, l'appelant n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence contestée.
7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I (...) ". En se bornant à soutenir que les pièces produites en première instance permettaient d'établir qu'il existait un doute important quant à la faculté de la France de renvoyer un étranger hors de l'Union européenne avant le mois de septembre 2020, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, la mesure litigieuse étant renouvelable une fois, M. A... n'établit pas que la décision contestée d'assignation à résidence serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, qu'à la date de la décision attaquée, les mesures prises par la France et la Tunisie, ainsi que l'évolution par nature imprévisible de l'épidémie, ne permettaient pas de conclure à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de quatre-vingt-dix jours, sans que l'appelant ne puisse se prévaloir de la circonstance que, par arrêté du 23 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique l'avait déjà assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.
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N° 20LY01555