Par requête enregistrée le 29 mai 2020, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 mars 2020 et de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient, d'une part, que la décision du 16 septembre 2019 n'ayant pas été notifiée à M. B... de façon complète et le dispositif étant limité à la décision de renvoi vers l'Albanie, le premier juge aurait dû rejeter le recours contre la mesure d'éloignement du 16 septembre 2019 qui n'existait pas et, d'autre part, que M. et Mme B... ne justifiaient pas à cette date d'éléments pertinents qui auraient pu influencer le sens des mesures d'éloignement ni n'ont présenté d'éléments de même nature durant le temps d'instruction de leurs demandes d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2020, M. et Mme B..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le préfet du Rhône produit la décision du 16 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire délivrée à l'encontre de M. B... et il ne saurait soutenir que cette décision n'existe pas ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence et méconnaissent le droit d'être entendu, en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne et est garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des mesures d'éloignement.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme H..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement en 1976 et 1986, sont entrés en France le 16 septembre 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, G... et A.... Leur demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2019. Par décisions du 16 septembre 2019, le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Le préfet du Rhône relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de les munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le préfet du Rhône fait valoir que le premier juge aurait dû constater l'inexistence de l'obligation de quitter le territoire concernant M. B... prise le 16 septembre 2019 dès lors que cette décision n'a pas été correctement notifiée à l'intéressé. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont aucune incidence sur sa légalité ou son existence. M. B... a produit devant le premier juge un arrêté du 16 septembre 2019 intitulé " décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile " qui ne comportait dans son dispositif qu'un article 4 concernant la décision de renvoi prise le même jour mais qui mentionnait l'ensemble des motifs de droit et de fait retenus par le préfet pour justifier la mesure d'éloignement sous 30 jours prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement n'existait pas et que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir statué sur une décision inexistante.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). "
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B... auraient été, à un moment de la procédure, informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a entaché ses décisions d'irrégularité.
6. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
7. M. et Mme B... produisent un certificat médical du 8 octobre 2019 attestant d'un suivi bimensuel par un psychothérapeute pour leur fils A..., qui souffre de problèmes autistiques et d'épilepsie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... était, à la date des décisions en litige, enceinte de 7 mois, avec un accouchement prévu le 19 novembre 2019 et qu'elle a, par ailleurs, été hospitalisée pour un risque d'accouchement prématuré entre le 6 et le 18 septembre 2019. Ces pièces sont de nature à démontrer que ces informations tenant à leur situation personnelle, si elles avaient pu être portées à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions en litige ou de toute autre mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'irrégularité commise par le préfet du Rhône en s'abstenant de permettre aux intimés de faire valoir l'état de santé de leur enfant et celui de Mme B..., les a privés d'une garantie et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a prononcé l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des intéressés pour le motif tiré de l'atteinte portée au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me D..., avocat de M. et Mme B..., sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me D..., avocate de M. et Mme B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2021.
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N° 20LY01527