Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 25 septembre 2020, la SA SNCF Voyageurs, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande présentée par M. C... au tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté par l'inspecteur du travail au cours de son enquête ;
- la procédure disciplinaire a été respectée ;
- les faits en litige sont établis et ont été commis au sein de l'entreprise ;
- les faits en litige n'ont pas été précédemment sanctionnés par une demande d'explication écrite ;
- aucun lien avec le mandat ne peut être retenu.
Par mémoire enregistré le 26 août 2020, M. E... C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de de la SA SNCF Voyageurs le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'enquête préalable à la décision de l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de la procédure statutaire disciplinaire interne à la SNCF ;
- les faits reprochés sont extérieurs à l'exécution du contrat de travail et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une sanction ;
- la SNCF a épuisé son pouvoir disciplinaire avec la demande d'explications écrites ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la décision en litige a un lien avec son mandat.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. À l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2121-11 du code du travail disposent que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
2. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, voire en cas de demande d'en obtenir une copie, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour délivrer à la SA SNCF Voyageurs l'autorisation de licencier M. C..., chef d'escale en gare de Clermont-Ferrand, employé depuis 1995 et investi du mandat de délégué syndical, l'inspecteur du travail s'est fondé sur l'audition du mis en cause le 3 avril 2017, l'avis du conseil de discipline et différentes auditions notamment un entretien du 18 avril 2017 avec Mme C., salariée d'une entreprise extérieure qui soutenait avoir été victime des agissements de M. C.... Le compte-rendu de cette audition se bornait à reprendre les déclarations de la plaignante, déjà communiquées à M. C..., et contenait l'opinion de l'inspecteur sur la sincérité de la personne entendue ce qui ne constitue pas un élément de la matérialité des faits reprochés à M. C... et n'avait pas à être soumis au contradictoire. Par ailleurs, l'absence de transmission de la réponse de la SNCF du 15 mai 2017 aux questions de l'inspecteur du travail dans son courrier du 9 mai précédent, n'emporte également pas de méconnaissance du contradictoire dès lors que cette pièce n'apportait aucun élément sur la matérialité des faits en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la SA SNCF Voyageurs est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision d'autorisation de licenciement de M. C... du 30 mai 2017 en raison de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif.
5. En premier lieu, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été respectées. L'illégalité alléguée de la mesure conservatoire prononcée le 5 décembre 2016 à l'égard de M. C..., mesure dont la possibilité est prévue par le chapitre 9 du statut de la SNCF relatif aux " Garanties disciplinaires et sanctions ", ne constitue pas la méconnaissance d'une règle de procédure d'origine conventionnelle ni une condition préalable à l'autorisation de licenciement en litige et n'avait dès lors pas à être examinée par l'inspecteur du travail dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, repris par l'article 9 du statut de la SNCF : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". Par ailleurs, l'article 11 du référentiel ressources humaines RH00144 garanties disciplinaires et sanctions internes à la SNCF relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'instruction prévoit la procédure d'ouverture de la demande d'explications écrites qui doit exposer clairement tous les griefs retenus contre l'agent avec les modalités de remise de la demande d'explications à l'agent, puis encadre le délai dans lequel doit intervenir l'engagement des poursuites. Compte tenu de ces dernières dispositions, cette demande d'explications écrites constitue une phase de la procédure disciplinaire visant à permettre à l'agent de faire valoir ses observations, sans constituer pour autant une sanction, alors qu'aucune disposition du statut ne prévoit qu'une telle demande soit conservée au dossier de l'agent et ait une incidence sur ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération au sens de L. 1331-1 du code du travail. Par suite, en demandant à M. C..., le 5 décembre 2016, des explications écrites, la SA SNCF Voyageurs n'a pas prononcé une sanction disciplinaire. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la SA SNCF Voyageurs avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SA SNCF Voyageurs reposait sur des propos à connotation sexuelle et des attouchements dont aurait été victime Mme C. employée d'une société de nettoyage, chargée du ménage des locaux de la SNCF où était organisée, le 31 octobre 2016, une soirée festive.
8. D'une part, la circonstance que les faits reprochés à M. C... aient eu lieu en dehors de son temps de travail et du site où il exerçait ses fonctions de chef d'escale est sans incidence sur l'appréciation du lien existant avec le contrat de travail, dès lors qu'ils sont survenus dans les locaux de l'employeur et à l'égard d'une préposée chargée d'accomplir des tâches pour son compte. Par ailleurs, en examinant le lien entre ces faits et la profession de M. C..., l'inspecteur du travail n'a pas modifié le fondement de la demande de licenciement pour motif disciplinaire dont il était saisi.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " /(...)/ Si un doute subsiste, il profite au salarié ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage constant et précis de la plaignante, que M. C... et d'autres agents se sont retrouvés en dehors du service dans un local de la SNCF lors de la soirée du 31 octobre 2016 au cours de laquelle l'intéressé et un autre agent auraient tenu des propos inappropriés à l'égard de la plaignante et procédé à des attouchements. Si M. C... conteste la matérialité de ces faits, il a, contrairement à la plaignante, modifié à plusieurs reprises sa version tandis que le mutisme embarrassé de ses collègues présents lors de la soirée et interrogés lors de l'enquête interne réalisée par la SA SNCF Voyageurs accrédite la version de la victime. L'ensemble de ces éléments, permet de considérer les faits reprochés comme établis et compte tenu de leur gravité, comme justifiant une mesure de licenciement.
10. En dernier lieu, le lien avec le mandat n'est pas établi alors que la circonstance que l'autre agent mis en cause se soit vu infliger une sanction disciplinaire d'une gravité moindre est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la SA SNCF Voyageurs est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 30 mai 2017 autorisant le licenciement pour motif disciplinaire de M. C.... La demande d'annulation présentée par M. C... à l'encontre de cette décision, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la SA SNCF Voyageurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701949 du 7 avril 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal par M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SA SNCF Voyageurs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la SA SNCF Voyageurs et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 20LY01546