Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 30 novembre 2020, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 144 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 57,81 euros en remboursement de frais d'affranchissement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission de visa et d'omission à statuer sur la cause de la responsabilité sans faute invoquée dans le mémoire enregistré le 24 décembre 2019 ;
- il repose sur une procédure irrégulière, entachée de divergence entre l'indication du sens des conclusions du rapporteur public et leur prononcé à l'audience sur le remboursement des frais d 'affranchissement de courriers ;
- l'administration ne renversant pas la présomption qui pèse sur elle, la discrimination et le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime sont établis et lui ouvrent droit à indemnisation ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros, il a subi un préjudice matériel de perte de chance de bénéficier d'une promotion aux grades d'inspecteur principal ou divisionnaire estimé à 144 000 euros ; sa demande de remboursement était recevable.
Par mémoire enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à constater la situation de harcèlement moral et de discrimination et de dire et juger que l'État engage sa responsabilité sont irrecevables ;
- les conclusions tendant au remboursement des frais d'affranchissement sont également irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 2010-986 du 26 juin 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. En premier lieu, s'il ressort du dossier de première instance que M. B... s'est prévalu, dans le mémoire qu'il a présenté, le 24 décembre 2019, en réponse au moyen d'ordre public évoqué par le tribunal, de la responsabilité sans faute de l'État en matière de harcèlement moral, cette cause juridique ne se distingue pas du régime de responsabilité qui pèse sur l'employeur public en vertu de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Dès lors, les moyens tirés de l'omission de visa et de l'omission à statuer manquent en fait.
2. En deuxième lieu et toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". En vertu de ces dispositions, il appartient au rapporteur public de préciser, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'avant la tenue de l'audience, le rapporteur public a informé les parties, par le biais de l'application Sagace, qu'il envisageait de conclure au rejet au fond de la requête, alors qu'en audience publique, il a proposé à la formation de jugement de rejeter comme irrecevable la demande de condamnation de l'État au remboursement des frais d'affranchissement de courriers, sans avoir modifié préalablement et en temps utile les mentions diffusées aux parties. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il rejette pour irrecevabilité la demande de condamnation afférente aux frais d'affranchissement est entaché d'irrégularité et qu'il doit dans cette mesure, être annulé.
4. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer par voie d'évocation sur les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'affranchissement et par voie d'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de sa demande.
Sur l'indemnisation des faits de harcèlement et de discrimination :
5. Aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs (...), de leur origine (...), de leur âge, de leur patronyme (...) ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
6. En premier lieu, si M. B... soutient que son nom patronymique a été sciemment mal orthographié à plusieurs reprises en 2009 ou qu'il a subi une restriction de l'accès aux locaux du centre des impôts d'Albertville ou encore des restrictions imposées pour la communication ou la consultation des dossiers dans le cadre de ses missions de contrôle, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations.
7. En deuxième lieu, l'absence d'affichage du nom de M. B... et de sa délégation de signature en septembre 2009, fait isolé sur l'ensemble de sa carrière, ne démontre pas l'existence d'une discrimination ni d'une situation de harcèlement moral.
8. En troisième lieu, la circonstance que M. B... en tant qu'inspecteur des impôts ait fait l'objet d'un contrôle fiscal, pratique usuelle pour les agents de cette administration, ne démontre pas une volonté discriminatoire ou de harcèlement moral. Il n'est d'ailleurs pas établi que son dossier ait fait l'objet d'un traitement distinct de celui des autres contribuables vérifiés.
9. En quatrième lieu, si M. B... soutient que son travail a été dénigré en ce qu'à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques auraient rejeté ses propositions sur les dossiers qu'il suivait sans justification, l'absence de validation de certaines de ses propositions par ses supérieurs repose sur des justifications objectives liées à l'intérêt du service et à l'exercice légitime de l'autorité hiérarchique qui suppose un contrôle critique du travail effectué.
10. En cinquième lieu, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si l'administration s'est méprise sur son obligation de notation des agents qui, comme M. B..., devaient être admis à la retraite en cours d'année, l'absence de notation de l'intéressé en 2017, au titre de l'année 2016, quoiqu'illégale, ne démontre pas de volonté de le discriminer ou de le harceler. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il aurait défavorablement été évalué lors de sa carrière nécessitant à deux reprises un recours devant la commission administrative paritaire, il résulte de l'instruction que les évaluations de l'intéressé étaient élogieuses avec des minorations d'ancienneté accordées alors que l'administration a, à chaque fois, suivi l'avis de la commission administrative paritaire quant à ces évaluations.
11. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que si M. B... a été affecté en 2009 au service d'un inspecteur à la fiscalité immobilière d'Albertville pour effectuer principalement l'archivage et la relance des déclarants de succession défaillants, afin de combler le retard accumulé depuis plusieurs années, cette affectation, d'une part, n'est que la conséquence de son choix de demeurer en résidence à Albertville alors que la quasi-totalité de son service d'affectation était relocalisé à Chambéry et, d'autre part, relevait de son grade.
12. En dernier lieu, aucune pièce de l'instruction ne vient établir la réalité de la surcharge de travail alléguée par M. B..., de la discrimination à raison de son âge ou d'annulations injustifiées de ses demandes de formations.
13. Les faits de discrimination et de harcèlement moral n'étant pas établis, la demande d'indemnisation présentée de ce chef par M. B... doit être rejetée.
Sur les frais d'affranchissement :
14. Les conclusions tendant au remboursement de frais d'affranchissement exposés pour le service ont été présentées par M. B... dans un mémoire enregistré le 16 novembre 2018, soit plus d'une année après sa requête introductive au sein de laquelle il ne demandait que l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux consécutifs à des faits de discrimination et de harcèlement. De telles conclusions, qui relèvent d'un autre fait générateur que celui auquel se rattachent les conclusions de la requête, constituent un litige distinct. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant au remboursement de frais d'affranchissement. La demande de M. B... tendant au remboursement des sommes exposées pour l'affranchissement de courriers du service doit être rejetée et M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes indemnitaires fondées sur les discriminations et le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet au cours de sa carrière. Sa demande d'annulation du surplus du jugement doit être rejetée, ainsi que et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 1724157 lu le 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 57,81 euros exposée pour l'affranchissement de courriers du service, outre intérêts capitalisés, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 57,81 euros exposée pour l'affranchissement de courriers du service outre intérêts capitalisés, et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 20LY01200