3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration particulière et de sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1995, est entré régulièrement en France, au bénéfice d'un visa court séjour, le 17 décembre 2011, à l'âge de seize ans pour y rejoindre sa soeur. Poursuivant un cursus de formation et d'apprentissage, il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " entre le 23 février 2015 et le 16 février 2017, mais la demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a présentée le 1er mars 2017, a été rejetée par arrêté du préfet de l'Isère du 23 mars 2018 qui l'obligeait également à quitter le territoire français sous trente jours. En dépit du rejet du recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté, par jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble, M. D... s'y est maintenu, puis, ayant obtenu un contrat d'apprentissage et son inscription à l'école nationale des industries du lait et des viandes locales, il a formé le 20 mai 2019 une nouvelle demande de titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires, ou la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ou au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 du même préfet de l'Isère qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir avant un an.
Sur les décisions de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, M. D... arrivé avant sa majorité sur le territoire français y a entrepris un parcours de formation qui a justifié que lui soient accordés des titres de séjour en qualité d'étudiant et lui ont permis d'y vivre régulièrement jusqu'à l'échéance de son dernier titre de séjour, sans pour autant lui donner vocation à y séjourner au-delà de cette formation. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Grenoble par le jugement susmentionné du 10 juillet 2018, passé en force de chose jugée, c'est sans erreur d'appréciation, que le préfet de l'Isère a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif d'absence de progression et de sérieux dans les études suivies. Ainsi, la durée importante du séjour en France de M. D..., notamment au regard de l'âge auquel il y est arrivé a été essentiellement justifiée par son parcours de formation. Si M. D... a pu travailler comme apprenti dans une entreprise de restauration rapide, qui lui a également proposé un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il ne pourrait poursuivre une telle formation dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourra y valoriser celle qu'il a reçu en France. Par ailleurs, si M. D..., qui est célibataire et sans enfant, dispose de liens familiaux proches en France, par sa soeur, son beau-frère et son frère cadet, ses parents résidant dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne fait pas état d'une intégration particulière autre celle qui est en lien avec sa formation, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sont entachés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
6. En dépit de la durée importante du séjour de M. D... sur le territoire français, dès lors qu'il ne ressort pas que cette interdiction fera obstacle au maintien des liens familiaux avec sa soeur, son beau-frère et son frère, qui peuvent se déplacer en Tunisie, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance :
8. Les conclusions à fin d'annulation de M. D... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.
No 19LY047112