Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 20 février 2020, Mme A... née C..., représentée par Me F... E..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 31 décembre 2019 ainsi que les décisions du 18 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2020 l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme G..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née C..., ressortissante angolaise née le 8 juillet 1982, relève appel de l'article 4 du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 décembre 2019 prises par le préfet de la Côte d'Or à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assignation à résidence.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A... née C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme A... née C... est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 juillet 2011, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle a vu sa demande d'asile rejetée par une première décision de la cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2012 puis par une seconde décision de la même cour, suite à sa demande de réexamen, le 5 février 2014. Elle a présenté une demande de titre de séjour en mai 2015 en qualité de parent d'enfant français laquelle a été rejetée par décision du 11 mars 2016 assortie d'une obligation de quitter le territoire français alors que la reconnaissance de paternité effectuée à l'égard de son quatrième et dernier enfant a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Dijon du 20 janvier 2017. La légalité de ce refus de séjour a été confirmée par un arrêt de la cour du 10 juillet 2018. Mme A... née C..., qui ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, conserve dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, sa mère. Si elle fait valoir, dans sa requête d'appel, que le père de ses trois premiers enfants aurait disparu en Angola, elle ne conteste pas la mention de la décision en litige indiquant que ce dernier réside aux Etats-Unis alors qu'elle produit elle-même la preuve d'un versement d'argent opéré par ce dernier à son profit en provenance de ce pays du 24 octobre 2019. Si elle se prévaut de la durée de son séjour et de la scolarisation de ses enfants, elle ne se maintient sur le territoire français qu'en raison du délai d'examen puis de réexamen de sa demande d'asile et de la méconnaissance d'une mesure d'éloignement non exécutée. En outre, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants soient scolarisés en Angola, pays dont ils ont tous la nationalité. Enfin, Mme A... née C... ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni ne méconnaît l'intérêt supérieur des enfants de l'appelante en faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations susvisées.
Sur les autres décisions :
6. Si Mme A... née C... sollicite l'annulation des décisions du 18 décembre 2019 lui refusant tout délai de départ volontaire et l'assignant à résidence, elle ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de ces décisions. Ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre celles-ci ne peuvent donc qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... née C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 décembre 2019 prises par le préfet de la Côte d'Or à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente et celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A... née C....
Article 2 : La requête de Mme A... née C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... née C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.
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N° 20LY00725
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